Jouissance des droits civils en suisse
Aptitude légale, inhérente à tout être humain dès sa naissance, d'être titulaire de droits et d'obligations, indépendamment de son âge ou de son discernement.
Définition et explication
En Suisse, la jouissance des droits civils est le principe fondateur du droit des personnes, défini par l’article 11 du Code civil (CC). La loi stipule clairement que « toute personne jouit des droits civils ». Cela signifie que chaque individu possède, du simple fait d’être humain, l’aptitude d’être sujet de droits et d’assumer des obligations.
Ce principe consacre une égalité fondamentale : que vous soyez un nourrisson, un adulte en pleine possession de ses moyens ou une personne sous l’égide de l’APEA (Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte), vous avez la même aptitude à être, par exemple, héritier ou propriétaire. La loi lie la personnalité juridique à la naissance accomplie de l’enfant vivant et la fait cesser par le décès (Art. 31 CC).
Il ne faut pas confondre cette notion avec l’exercice des droits civils (Art. 12 CC). La jouissance est purement passive (avoir des droits), tandis que l’exercice est actif (la capacité de signer des contrats, de contracter des dettes ou d’agir en justice). L’exercice exige la majorité et la capacité de discernement, ce qui n’est pas le cas de la jouissance.
Enfin, les personnes morales (comme les SA ou les Sàrl) bénéficient également de la jouissance des droits civils pour tout ce qui ne présuppose pas les caractéristiques naturelles de l’être humain, telles que l’âge ou la parenté (Art. 53 CC).
Quand cela s'applique-t-il ?
- Droit des successions : Un nouveau-né peut hériter du patrimoine de ses parents dès son premier souffle, voire dès sa conception s’il naît vivant.
- Mesures de protection : Une personne placée sous curatelle de portée générale par l’APEA perd l’exercice de ses droits, mais conserve intacte la jouissance (elle reste propriétaire de sa maison).
- Droit de la propriété : Un enfant mineur peut être formellement titulaire d’un compte d’épargne ou actionnaire d’une entreprise.
- Protection prénatale : L’enfant conçu a la jouissance des droits civils à la condition qu’il naisse vivant (Art. 31 al. 2 CC).
Un bébé propriétaire immobilier à Genève
Monsieur Rochat décède tragiquement dans un accident. Il laisse derrière lui comme seul héritier son petit-fils, Léo, âgé de trois mois. Le patrimoine comprend une villa à Genève et un portefeuille d’actions. Léo étant un nourrisson, la question de sa capacité légale à recevoir ce patrimoine se pose.
À retenir
Léo possède la jouissance des droits civils depuis sa naissance (Art. 11 CC). Il a donc la pleine capacité juridique de devenir propriétaire de la villa et des actions, bien qu’il n’ait que trois mois.
En revanche, il ne possède pas l’exercice des droits civils puisqu’il est mineur et sans discernement. Il ne peut pas vendre la maison ou gérer les actions lui-même. Ses parents, détenteurs de l’autorité parentale, administreront ces biens en son nom jusqu’à sa majorité, sous le contrôle potentiel de l’APEA pour les actes les plus importants (comme la vente du bien immobilier).
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Questions fréquentes
Sources
- Code civil suisse (CC) art. 11, art. 12, art. 31, art. 53, art. 318.