Liquidation sommaire en suisse (faillite, art. 231 lp)
Procédure de faillite simplifiée et accélérée, ordonnée par l'Office des faillites lorsque les actifs du débiteur sont faibles mais suffisants pour couvrir les frais de liquidation.
Définition et explication
La liquidation sommaire est le mode de réalisation le plus fréquent lors d’une faillite en Suisse. Prévue par l’article 231 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), cette procédure s’applique lorsque l’inventaire des actifs du débiteur montre qu’ils suffisent à payer les frais de la procédure de faillite, mais qu’ils ne justifient pas la mise en place d’une procédure ordinaire.
Dans ce cadre allégé, l’Office des faillites prend la direction de toutes les opérations. Afin de limiter les coûts et de gagner du temps, il n’y a pas d’assemblées des créanciers organisées. Les délais légaux sont également raccourcis. L’Office procède directement à la réalisation des biens, que ce soit par le biais de ventes aux enchères publiques ou de ventes de gré à gré.
Dès la publication de l’avis de faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), les créanciers sont invités à produire leurs réclamations dans un délai strict. Bien que la procédure soit dirigée de manière autoritaire par l’Office, les créanciers conservent le droit d’exiger une procédure ordinaire s’ils s’engagent à avancer les frais supplémentaires engendrés, ou encore de demander la cession des droits de la masse (Art. 260 LP) pour des créances que l’Office renoncerait à recouvrer.
Quand la liquidation sommaire s'applique-t-elle ?
- Actifs faibles mais suffisants : Les biens inventoriés permettent de payer les frais administratifs de l’Office des faillites, écartant ainsi la suspension faute d’actifs.
- Procédure peu complexe : Le patrimoine du débiteur ne présente pas de complications majeures nécessitant des délibérations prolongées de la part des créanciers.
- Décision de l’Office : L’Office des faillites détermine seul ce mode de liquidation après avoir procédé à un inventaire estimatif des biens.
- Toutes formes de faillite : Cette procédure concerne autant la faillite personnelle d’un particulier que celle d’une entité commerciale (SA, Sàrl, SNC).
Exemple d'une faillite en la forme sommaire
Une Sàrl active dans la communication fait faillite. L’Office des faillites réalise un premier inventaire et constate que les locaux sont vides, à l’exception de trois ordinateurs, de mobilier de bureau et d’un solde de 4’000 CHF sur le compte bancaire de la société. Un imprimeur, créancier de la Sàrl, attend le paiement d’une facture de 12’000 CHF.
À retenir
L’Office des faillites estime que ces actifs couvrent les frais de liquidation, mais ne justifient pas une procédure ordinaire. Il ordonne la liquidation sommaire (Art. 231 LP) et publie un appel aux créanciers dans la FOSC. L’imprimeur a exactement 20 jours pour déclarer sa créance à l’Office. Les ordinateurs et le mobilier sont vendus de gré à gré rapidement. L’Office dresse ensuite un état de collocation, répartit le produit net de la vente (qui s’avère insuffisant pour payer la totalité de la dette) et remet un acte de défaut de biens à l’imprimeur pour le montant restant dû, avant de prononcer la clôture de la faillite.
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Questions fréquentes
Sources
- Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : Art. 231 (Liquidation sommaire), Art. 260 (Cession des prétentions), Art. 17 (Plainte).