Novas en procédure civile suisse (art. 229 cpc)
Les novas sont de nouveaux faits ou moyens de preuve introduits par une partie alors que le procès civil est déjà en cours.
Définition et explication
En procédure civile suisse, le terme nova (ou novas au pluriel) désigne les faits et moyens de preuve nouveaux qu’une partie tente d’introduire dans le procès après la phase initiale des allégations. L’article 229 du Code de procédure civile (CPC) encadre strictement cette pratique pour éviter que les procédures ne s’éternisent.
Le droit suisse distingue deux catégories de novas. Premièrement, le vrai nova (ou nova proprement dit) concerne un fait qui s’est produit après la clôture de l’échange des écritures (par exemple, un paiement effectué hier). Deuxièmement, le faux nova (ou pseudo-nova) désigne un fait qui existait déjà avant le procès, mais que la partie avait oublié ou ignoré. Pour qu’un juge accepte un faux nova, vous devez prouver qu’il était impossible de l’invoquer plus tôt malgré toute votre diligence.
De plus, tout nova doit être introduit sans retard dès sa découverte. Si la procédure est soumise à la maxime inquisitoire (notamment en droit de la famille pour les questions relatives aux enfants), le Tribunal de première instance accepte les faits nouveaux plus librement, et ce jusqu’aux délibérations.
Quand les règles sur les novas s'appliquent-elles ?
- Vous découvrez un document décisif que vous n’aviez pas pu trouver lors du dépôt de votre demande initiale.
- Un événement modifiant directement l’issue du litige survient pendant que le procès est en cours.
- Vous souhaitez contester une allégation adverse avec une preuve obtenue récemment.
- Vous déposez un appel (Art. 317 CPC) et espérez amener un nouvel élément devant la juridiction cantonale supérieure.
Exemple de vrai nova devant le Tribunal de première instance
Vous êtes locataire et votre bailleur a saisi le Tribunal de première instance pour obtenir votre expulsion suite à des arriérés de loyer. Après le premier échange d’écritures, vous héritez d’une somme d’argent et vous réglez l’intégralité de votre dette. Vous souhaitez informer le juge de ce paiement pour bloquer l’expulsion, mais la phase officielle d’allégation est déjà terminée.
À retenir
Le paiement de votre dette est un événement qui s’est produit après l’échange des actes. Il s’agit donc d’un vrai nova au sens de l’article 229 CPC. Le juge doit accepter cette nouvelle preuve, à condition que vous l’introduisiez sans retard dès le virement effectué. Si, au contraire, vous aviez retrouvé une ancienne quittance prouvant un paiement passé (faux nova), vous auriez dû justifier pourquoi vous ne l’aviez pas produite plus tôt pour que le tribunal l’accepte.
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Questions fréquentes
Un vrai nova est un fait ou une preuve qui a pris naissance après la clôture de l’échange d’écritures. Il est généralement admis par le juge s’il est présenté immédiatement à la juridiction.
Il s’agit d’un fait qui existait déjà avant le début du procès, mais que la partie n’a pas allégué à temps. Il n’est accepté que si la partie prouve qu’elle ne pouvait pas le connaître ou l’invoquer plus tôt malgré sa diligence.
La loi impose de présenter le nova sans retard. Dès que vous avez connaissance de la nouvelle preuve, vous devez la transmettre au tribunal, généralement dans un délai de quelques jours au maximum.
Oui, mais les conditions sont très restrictives. En appel, les faux novas ne sont admis que si vous démontrez qu’il était impossible de les produire en première instance. Les vrais novas doivent également être introduits sans délai.
Oui. Dans les litiges soumis à la maxime inquisitoire stricte (comme les affaires concernant les enfants en droit de la famille), le tribunal doit établir les faits d’office. Les novas sont donc admis librement jusqu’aux délibérations.
Si le jugement est définitif et exécutoire, vous ne pouvez plus utiliser la voie de l’appel. Vous devrez déposer une demande en révision (art. 328 CPC) pour faire valoir cette preuve, sous des conditions extrêmement strictes.
Non. La procédure civile suisse interdit cette stratégie. Si vous gardez une preuve sous silence pour la sortir plus tard, elle sera qualifiée de faux nova et catégoriquement refusée par le juge pour manque de diligence.
La révision du CPC clarifie et assouplit légèrement certaines pratiques, notamment en procédure simplifiée. Toutefois, le principe fondamental demeure le même : les preuves doivent être présentées à temps pour garantir la rapidité du procès.
Sources
- Code de procédure civile (CPC) art. 55, art. 229, art. 317, art. 328.