Protection de la personnalité
Principe du droit civil suisse garantissant à chaque individu le respect de sa vie privée, de son honneur, de son image et de son intégrité contre toute atteinte illicite.
Définition et explication
En droit suisse, la protection de la personnalité est un principe fondamental consacré par l’article 28 du Code civil (CC). Cette disposition garantit à toute personne, physique ou morale, le droit de se défendre contre les intrusions injustifiées dans sa sphère intime ou privée, les attaques contre son honneur, ou l’utilisation non autorisée de son nom et de son image.
La loi prévoit qu’une atteinte à votre personnalité est illicite si elle n’est pas justifiée. Les trois motifs de justification reconnus par l’article 28 alinéa 2 CC sont :
- Le consentement : Vous avez expressément ou tacitement autorisé l’acte.
- Un intérêt prépondérant : Un intérêt privé, ou un intérêt public comme le droit à l’information par les médias.
- La loi : Une intervention justifiée par une base légale, comme une enquête de police.
Face à une atteinte illicite, l’article 28a CC vous octroie des moyens d’action clairs. Vous avez la possibilité de saisir un juge pour empêcher une atteinte imminente, faire cesser un trouble actuel (par exemple, bloquer une publication), ou faire constater l’illicéité d’un acte passé si ses effets se font encore ressentir. En complément de ces actions défensives, vous pouvez exiger la réparation de votre préjudice financier sous forme de dommages-intérêts (Art. 41 CO) et demander une indemnité pécuniaire pour tort moral (Art. 49 CO) si vos souffrances psychologiques sont d’une gravité particulière.
Quand cela s'applique-t-il ?
- Lors de la publication non autorisée d’une photographie ou d’une vidéo de vous sur internet.
- Lorsqu’une personne mène une campagne de dénigrement ou propage des informations fausses affectant votre réputation professionnelle.
- En cas d’immixtion abusive dans votre vie privée (surveillance abusive, violation de domicile ou de correspondance).
- Lorsqu’une entreprise ou une institution collecte ou diffuse vos données personnelles de manière illicite.
Diffusion d'une photographie sans consentement sur les réseaux sociaux
Marc, employé dans une banque genevoise, découvre qu’une ancienne connaissance a publié sur un profil public des photographies intimes de lui. Ces images, prises lors d’une soirée privée plusieurs années auparavant, sont accessibles à tous et portent un lourd préjudice à la réputation de Marc. Malgré les demandes répétées de ce dernier, l’auteur refuse de supprimer la publication, estimant qu’il a le droit de publier ses propres photos.
À retenir
Marc saisit le Tribunal de première instance de son domicile en invoquant l’article 28 du Code civil. Il dépose une requête de mesures provisionnelles urgentes. Le juge ordonne immédiatement le retrait des photographies et l’interdiction de toute nouvelle publication, sous la menace de sanctions pénales. Dans un second temps, lors de la procédure au fond, le tribunal constate l’atteinte illicite à la personnalité de Marc. L’auteur de la publication est contraint de verser une indemnité pour tort moral (Art. 49 CO) afin de réparer la souffrance causée, et doit assumer l’intégralité des frais de justice et d’avocat.
Besoin d'aide sur ce sujet ?
Décrivez votre situation en 2 minutes et recevez une réponse personnalisée d'un expert juridique suisse.
Questions fréquentes
Sources
- CC art. 28, CC art. 28a, CO art. 41, CO art. 49, CO art. 328