Responsabilité des fondateurs en suisse (co 753)
L'article 753 du Code des obligations (CO) engage la responsabilité personnelle et solidaire des fondateurs d'une société en cas de faute ou de tromperie lors de sa création.
Définition et explication
En droit suisse, la responsabilité des fondateurs (consacrée par l’article 753 CO) est un mécanisme juridique conçu pour protéger les futurs actionnaires, associés et créanciers d’une société anonyme (SA) ou d’une société à responsabilité limitée (Sàrl). Elle s’applique dès la phase de constitution de l’entreprise ou lors d’une augmentation de capital ultérieure.
Concrètement, si les personnes impliquées dans la fondation fournissent des informations inexactes, dissimulent des faits essentiels (notamment concernant des apports en nature) ou inscrivent la société au Registre du commerce de manière trompeuse, elles répondent personnellement sur leur fortune privée des dommages causés.
Cette responsabilité vise toute personne ayant participé à la fondation, y compris les conseillers, notaires ou experts-réviseurs, s’ils ont manqué à leurs devoirs. La responsabilité est solidaire, ce qui signifie qu’un créancier lésé peut réclamer la totalité du dommage à un seul des fondateurs fautifs, charge à lui de se retourner ensuite contre ses complices.
Quand la responsabilité des fondateurs s'applique-t-elle ?
- Déclaration inexacte : Vous fournissez des documents trompeurs ou incomplets au Registre du commerce, comme des statuts truqués ou un faux rapport de fondation.
- Surévaluation d’un apport en nature : Vous apportez un véhicule ou du matériel évalué à 20’000 CHF alors qu’il n’en vaut objectivement que 5’000 CHF, dans le but de libérer fictivement le capital d’une Sàrl.
- Dissimulation d’avantages particuliers : Vous omettez de déclarer qu’une transaction très avantageuse pour un fondateur précis était prévue juste après la constitution officielle.
- Augmentation de capital frauduleuse : Lors de l’émission de nouvelles actions, le prospectus de souscription contient des informations fausses pour rassurer et attirer les investisseurs.
Exemple : La surévaluation d'un apport en nature pour créer une Sàrl
Marc et Sophie décident de créer une Sàrl en Suisse, nécessitant un capital social minimum de 20’000 CHF. N’ayant pas les liquidités nécessaires, Marc décide de procéder par un apport en nature : il transfère à la nouvelle société des machines industrielles d’occasion qu’il déclare valoir 20’000 CHF. L’expert-réviseur valide le rapport de manière superficielle. La Sàrl est dûment inscrite au Registre du commerce. Six mois plus tard, la société fait faillite, car les machines étaient en réalité obsolètes et ne valaient pas plus de 2’000 CHF sur le marché.
À retenir
Dans ce scénario, l’administration de la faillite (ou les créanciers lésés) va invoquer l’article 753 CO. Marc, en tant que fondateur ayant menti sur la valeur réelle de l’apport, voit sa responsabilité personnelle engagée. L’expert-réviseur qui a validé ce rapport de complaisance sera également poursuivi. Ils devront indemniser la masse en faillite sur leurs propres économies privées pour compenser le manque à gagner de 18’000 CHF dans le capital social initialement garanti aux tiers.
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Questions fréquentes
Sources
- Code des obligations (CO) art. 753, art. 754, art. 759, art. 760, art. 827.