Anatocisme (intérêts composés)
L'anatocisme désigne la capitalisation des intérêts, soit le fait de calculer des intérêts sur des intérêts déjà échus, une pratique interdite en droit suisse.
Définition et explication
En droit suisse, l’anatocisme est la pratique qui consiste à faire produire des intérêts à des intérêts déjà échus. L’article 105 alinéa 3 du Code des obligations (CO) pose une règle claire : il est interdit de percevoir des intérêts moratoires sur des intérêts moratoires. Ce principe juridique protège le débiteur contre une augmentation exponentielle et incontrôlable de sa dette.
Si vous avez un retard de paiement, votre créancier ne peut calculer le taux de retard (fixé légalement à 5 % selon l’article 104 CO, sauf accord contraire) que sur le montant du capital initial, et non sur le solde majoré des intérêts accumulés. Toute clause d’un contrat privé prévoyant le contraire est nulle.
Il existe toutefois des exceptions légales précises. Les banques et les caisses d’épargne sont autorisées à pratiquer la capitalisation des intérêts pour les comptes courants et les comptes épargne, conformément à l’article 314 CO. Cette exception s’applique aux relations bancaires, mais en aucun cas aux sociétés de recouvrement, aux artisans ou aux créanciers privés.
Quand l'interdiction de l'anatocisme s'applique-t-elle ?
- Retard de paiement : Lorsqu’un créancier ou une agence de recouvrement ajoute des intérêts sur une facture déjà majorée d’intérêts de retard.
- Prêts entre particuliers : Si un contrat de prêt non bancaire tente d’imposer des intérêts composés en cas de non-remboursement.
- Procédure de poursuite : Lors du calcul de la dette totale sur la réquisition de poursuite, l’Office des poursuites vérifie que les intérêts ne portent que sur le capital.
- Pénalités contractuelles : Lorsqu’un créancier tente de prélever des intérêts sur des frais de rappel ou des clauses pénales.
Calcul illégal par une agence de recouvrement
Vous devez 10’000 francs à un entrepreneur. Après une année complète de retard, votre dette s’élève à 10’500 francs, car le créancier a ajouté 5 % d’intérêts moratoires (500 francs). L’année suivante, l’entrepreneur confie le dossier à une société de recouvrement. Cette dernière vous envoie une mise en demeure et calcule ses nouveaux intérêts de 5 % sur la somme totale de 10’500 francs, exigeant des intérêts supplémentaires de 525 francs au lieu de 500 francs.
À retenir
Vous êtes en droit de contester ce calcul. En vertu de l’interdiction de l’anatocisme, les intérêts moratoires ne peuvent courir que sur la dette de base de 10’000 francs. Chaque année de retard ajoutera exactement 500 francs à la dette, sans effet cumulatif. Si l’agence dépose une réquisition de poursuite avec un montant capitalisé, vous pouvez former une opposition partielle au commandement de payer en invoquant l’article 105 alinéa 3 CO, afin de faire annuler la part illicite des intérêts.
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Questions fréquentes
Sources
- CO art. 104, CO art. 105, CO art. 314