Décharge du conseil d’administration (co 698) : règles
La décharge est la décision par laquelle l'assemblée générale d'une société renonce à poursuivre les administrateurs pour leur gestion passée.
Définition et explication
En droit des sociétés suisse, la décharge du conseil d’administration (souvent appelée quitus) est un acte juridique aux conséquences majeures. Prévue par l’article 698 alinéa 2 chiffre 5 du Code des obligations (CO), elle relève de la compétence exclusive de l’assemblée générale.
Concrètement, lorsque vous accordez la décharge aux administrateurs, vous déclarez que vous approuvez leur gestion pour l’exercice écoulé. Par conséquent, la société renonce à intenter une action en responsabilité (Art. 754 CO) contre eux pour les faits qui ont été portés à la connaissance de l’assemblée.
Toutefois, cette libération n’est pas absolue. Selon l’article 758 CO, la décharge ne déploie ses effets que pour les faits révélés. Si les administrateurs ont dissimulé des informations, falsifié des comptes ou commis des actes délictueux à l’insu des actionnaires, la décharge ne les protège pas.
Sachez que les administrateurs ne peuvent pas participer au vote concernant leur propre décharge, conformément à l’article 695 CO. Cette règle vise à éviter les conflits d’intérêts et à garantir une décision objective de la part des autres actionnaires.
Quand la question de la décharge se pose-t-elle ?
- Lors de chaque assemblée générale ordinaire annuelle, après l’approbation des comptes.
- Lors de la démission d’un membre du conseil d’administration qui souhaite quitter la société sans risque de poursuites ultérieures.
- Lors d’une fusion ou d’une liquidation de la société anonyme (SA) ou de la société à responsabilité limitée (Sàrl).
- Lorsqu’un scandale ou une erreur de gestion éclate et que les actionnaires doivent décider de poursuivre ou non la direction en justice.
Exemple d'un refus de décharge dans une SA vaudoise
Vous êtes actionnaire minoritaire d’une société anonyme active dans la construction à Lausanne. Lors de l’assemblée générale annuelle, le rapport de révision révèle que le conseil d’administration a accordé un prêt sans garanties à une société partenaire en difficulté, entraînant une perte de 200’000 francs pour votre entreprise.
Face à cette faute de gestion évidente, vous et les autres actionnaires décidez de voter contre l’octroi de la décharge aux administrateurs pour cet exercice.
À retenir
En refusant la décharge, vous conservez le droit d’attaquer les administrateurs en justice. La société, ou les actionnaires à titre individuel, peuvent alors intenter une action en responsabilité (Art. 754 CO) pour exiger le remboursement du dommage subi par l’entreprise.
Si la décharge avait été accordée malgré la connaissance de ce prêt risqué, vous auriez perdu ce droit de poursuite sur le plan civil. Le refus de décharge est donc une mesure de protection indispensable pour les actionnaires face à une gestion déloyale ou négligente.
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Questions fréquentes
Sources
- Code des obligations (CO) : Art. 695, Art. 698, Art. 754, Art. 758, Art. 760, Art. 804