Suspension de la prescription en suisse (art. 134 co)
La suspension de la prescription est un mécanisme légal qui met temporairement en pause le délai pour réclamer une créance, sans le remettre à zéro.
Définition et explication
En droit suisse, la suspension de la prescription (prévue à l’art. 134 du Code des obligations, CO) se distingue de l’interruption. Lorsqu’une prescription est suspendue, le délai arrête de courir pendant une certaine période, puis reprend là où il s’était arrêté une fois la cause de suspension disparue.
Ce mécanisme vise à protéger le créancier lorsqu’il lui est difficile ou impossible de faire valoir ses droits (par exemple, en raison de liens familiaux étroits avec le débiteur ou de l’impossibilité d’agir devant un tribunal suisse). Contrairement à l’interruption (qui remet le compteur à zéro), la suspension ne fait que « geler » le temps.
Quand cela s'applique-t-il ?
- Entre époux : Pendant toute la durée du mariage (Art. 134 al. 1 ch. 3 CO).
- Entre partenaires enregistrés : Pendant la durée du partenariat légal.
- Entre parents et enfants : Tant que dure l’autorité parentale sur l’enfant.
- Force majeure ou impossibilité : Lorsqu’il est objectivement impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse.
Exemple d'un prêt d'argent entre conjoints en Suisse
Vous prêtez 20’000 francs à votre partenaire en 2018. Le délai de prescription habituel est de 10 ans. Vous vous mariez avec cette personne en 2020. En 2025, vous décidez de divorcer et vous lui réclamez cet argent devant le Tribunal de première instance.
À retenir
Normalement, 7 ans se seraient écoulés depuis le prêt initial. Toutefois, selon l’article 134 CO, la prescription a été suspendue dès le jour de votre mariage en 2020. Le délai a donc été mis en pause pendant 5 ans. Au moment du divorce, la prescription recommence à courir : il vous reste encore 8 ans pour exiger le remboursement en justice ou via l’Office des poursuites.
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Questions fréquentes
Sources
- Code des obligations (CO) art. 134, art. 127, art. 135, art. 141.