Cas pratique · Droit de la famille · Divorce / Séparation · Vaud

Liquidation du régime matrimonial dans le canton de Vaud : procédure et partage

Dans le canton de Vaud, la liquidation du régime de la participation aux acquêts implique de séparer les biens propres des acquêts (art. 196 et 198 CC). Le bénéfice de chaque époux est ensuite partagé par moitié, souvent sous forme de soulte.

Lecture 2 min
Urgence Modérée
Durée totale généralement de 6 à 12 mois en cas d'accord
Issue Accord transactionnel
Profil client Couple / Famille
Secteur Sans objet
Contexte Couple marié, en instance de divorce
Région Vaud

La situation

Contexte initial

Sophie M. et Laurent T., mariés depuis douze ans sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts et domiciliés à Lausanne, entament une procédure de divorce. Leurs patrimoines se sont entremêlés au fil des années.

L'élément déclencheur

Dans le cadre de la séparation, les époux doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial. Un désaccord survient concernant l’évaluation d’une entreprise fondée par Laurent pendant le mariage, estimée à CHF 150’000, et des économies de CHF 80’000 constituées par Sophie.

Les enjeux

Financiers

Répartition équitable d'une masse d'acquêts totale estimée à CHF 230'000

Humains

Tensions liées à l'évaluation de l'entreprise et à la transparence financière

Délai critique

L'inventaire doit être dressé au moment de la dissolution du régime, qui rétroagit au jour du dépôt de la demande de divorce (art. 204 CC)

Analyse juridique

Bases légales applicables

  • CC art. 196 – Acquêts
  • CC art. 198 – Biens propres
  • CC art. 204 – Dissolution du régime
  • CC art. 215 – Participation au bénéfice

Droits du client

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l’autre (art. 215 CC), après déduction des dettes et reprise des biens propres.

Obligations de la partie adverse

Les conjoints ont une obligation de renseigner réciproquement sur leur situation financière (art. 170 CC).

Délais légaux à respecter

  • Dissolution rétroactive au jour du dépôt de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC)

Stratégie déployée

Options envisagées

Deux pistes :

  • Convention amiable avec l’aide d’un médiateur ou d’avocats
  • Procédure contentieuse devant le tribunal civil
Option retenue

Convention amiable après évaluation comptable

Justification du choix

Une expertise comptable neutre permet de fixer la valeur de l’entreprise sans engager de longs frais judiciaires.

Intervenants externes

Tribunal d'arrondissement de Lausanne Expert-comptable

Étapes de la procédure

  1. Établissement de l’inventaire des biens
  2. Qualification (acquêts vs biens propres)
  3. Évaluation de l’entreprise par un expert
  4. Rédaction de la convention de divorce

Résultat obtenu

Accord transactionnel

Dans le cas de Sophie M., la liquidation aboutit au versement d'une soulte de CHF 35'000 en sa faveur. Les résultats varient selon la complexité des patrimoines.

Durée totale : généralement de 6 à 12 mois en cas d'accord

Témoignage du client

La clarification rapide des biens propres a permis d'apaiser les tensions et d'éviter un procès coûteux.

C
Couple / Famille · Vaud Témoignage anonymisé · Accompagné par JuriUp

Enseignements clés

La distinction précise entre biens propres et acquêts est fondamentale. La documentation des apports initiaux facilite grandement le partage.

Comment éviter cette situation

Signaux d'alerte

  • Dissimulation de comptes bancaires
  • Refus de fournir les documents comptables de l’entreprise

Bonnes pratiques

  • Conserver les preuves d’héritages ou de donations (biens propres)
  • Dresser un inventaire régulier pendant le mariage

Erreurs courantes à éviter

  • Confondre les revenus du travail (acquêts) avec le capital initial (biens propres)

Points clés à retenir

  • Partage par moitié du bénéfice (art. 215 CC)
  • Obligation de renseigner (art. 170 CC)

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Questions fréquentes

Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, comme le salaire (art. 196 CC).

Non, il s’agit d’un bien propre (art. 198 CC).

Par une expertise comptable à la valeur vénale ou de rendement.

Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport (art. 209 CC).

Oui, par contrat de mariage notarié.

Fortement recommandé pour les patrimoines complexes.

Sources et références

  • CC art. 170, 196, 198, 204, 209, 215

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Cas pratique fictif. Ce dossier est présenté à titre purement illustratif pour exemplifier ce type de scénario juridique. Les noms, situations, montants et détails ont été inventés. Toute ressemblance avec une situation réelle serait fortuite. Pour un avis juridique adapté à votre situation, consultez un professionnel du droit.

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Succession

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Art. 196-220 CC Régime ordinaire Suisse romande
Durée ~ 2 minutes
Base légale Art. 196-220 CC
Niveau Estimation indicative
À jour Janvier 2026
Patrimoine du couple
Conjoint 1
Épargne, 2e pilier, biens acquis pendant le mariage.
Hypothèque, prêts contractés pendant le mariage.
Héritage, donations, biens avant mariage (art. 198 CC).
Conjoint 2
Créance de participation (art. 215 CC)
Régime ordinaire - participation aux acquêts
Conjoint 1 reçoit
Conjoint 2 reçoit

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Estimation indicative - Cet outil applique le régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 196-220 CC). Le partage réel dépend de la qualification exacte des biens (acquêts vs biens propres), des récompenses entre masses (art. 209 CC), des conventions matrimoniales et de l'éventuelle dissolution judiciaire. Cet outil ne remplace pas un conseil juridique.
01 - Comprendre

Comprendre la participation aux acquêts

À défaut de contrat de mariage, les époux suisses sont automatiquement soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts. Au divorce, chacun garde ses biens propres (apportés au mariage, héritages, donations) et reçoit en plus la moitié du bénéfice net réalisé pendant le mariage par l'autre conjoint. Cette mécanique simple en apparence cache des règles complexes de récompenses entre masses, de plus-values et de preuve de l'origine privée des fonds qui justifient souvent l'intervention d'un notaire.

Le régime de la participation aux acquêts (art. 196 et ss CC) distingue deux masses pour chaque époux : les biens propres (apportés avant le mariage, reçus par succession ou donation pendant le mariage, biens d'usage personnel, indemnités pour tort moral) et les acquêts (revenus du travail, gains LPP, rendements des biens propres pendant le mariage, biens acquis en remplacement d'acquêts). Au divorce, on calcule le bénéfice de chaque masse : actif net des acquêts à la dissolution. Chaque conjoint reçoit la moitié du bénéfice net de l'autre, par simple créance compensatoire.

Concrètement, si le bénéfice de Monsieur est de 200'000 CHF et celui de Madame de 80'000 CHF, on calcule deux créances : Madame reçoit 100'000 CHF (½ du bénéfice de Monsieur), Monsieur reçoit 40'000 CHF (½ du bénéfice de Madame). Solde net : Monsieur doit verser 60'000 CHF à Madame. Les biens propres ne sont jamais partagés : ils restent à leur titulaire, avec leur plus-value. Seuls les acquêts génèrent un partage. Les dettes sont imputées d'abord sur la masse à laquelle elles se rapportent (acquêts ou propres).

PART ACQUÊTS PARTAGÉS 50 % Bénéfice de l'union
BIENS PROPRES Conservés Héritages, donations, pré-mariage
RÉGIME PAR DÉFAUT Acquêts Sans contrat (art. 196 CC)
CONTRAT NOTARIÉ CHF 800-2'500 Pour modifier le régime

Distinction biens propres / acquêts (art. 197-198 CC)

CatégorieBiens propresAcquêts
Avant mariageTous les biens apportés-
Pendant mariage : revenus-Salaires, gains, rentes
Pendant mariage : héritage/donationBiens reçus par succession ou donation-
Pendant mariage : biens d'usage personnelEffets personnels, outils de travail-
Pendant mariage : rendements-Loyers, intérêts, dividendes des propres
02 - Cadre

Cadre légal et liquidation pratique

La liquidation du régime intervient avant le partage successoral en cas de décès et avant le règlement des effets accessoires en cas de divorce (art. 204 CC). La date de référence est le dépôt de la requête en divorce. À cette date, on dresse l'inventaire des biens propres et des acquêts de chacun, en valeur actuelle. Les récompenses entre masses (art. 209 CC) corrigent les transferts effectués pendant le mariage : si des acquêts ont financé un bien propre, la masse des acquêts a droit à une récompense. Les plus-values suivent le bien financé.

Le contrat de mariage permet de modifier ce régime ordinaire. Les époux peuvent opter pour le régime de la séparation de biens (art. 247 et ss CC) - chacun garde tout, sans partage à la dissolution - ou la communauté de biens (art. 221 et ss CC), plus rare. La liquidation pratique exige souvent l'intervention d'un notaire ou d'un avocat spécialisé, notamment pour les couples avec entreprise familiale, immeubles, ou patrimoine transfrontalier. En cas de désaccord, le juge tranche dans le cadre de la procédure de divorce.

Le régime de la participation aux acquêts comprend les biens acquis par chaque époux à titre onéreux pendant le régime, ainsi que ses biens propres. À la dissolution, chacun a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.

Art. 197 et 215 CC
03 - Pratique

Liquidation pratique en cas de séparation

La liquidation matrimoniale exige une traçabilité rigoureuse des biens depuis le mariage - les preuves manquantes coûtent cher.

Reconstituer l'inventaire d'origine : relevés bancaires au jour du mariage, déclaration fiscale de l'année du mariage, attestation des héritages reçus, contrats de donation. Sans ces documents, les biens sont présumés acquêts et donc partageables (art. 200 al. 3 CC) - règle qui pénalise lourdement l'époux propriétaire de biens propres non documentés. Pour un patrimoine de 500'000 CHF, l'absence de preuve d'un héritage de 100'000 CHF peut coûter 50'000 CHF au partage.

Liquider de façon ordonnée : convention amiable ratifiée par le juge (rapide, 3-6 mois, coût 1-3 % du patrimoine) ou jugement contentieux (12-24 mois, coût 5-15 %). L'expert immobilier (CHF 1'500-3'500) est souvent indispensable pour les biens immobiliers en plus-value. Pour les couples patrimoniaux complexes (entreprise familiale, immeubles, titres), un contrat de séparation de biens notarié pendant le mariage anticipe et simplifie radicalement la liquidation future - un investissement de CHF 1'500-3'000 qui évite des conflits à 6 chiffres.

04 - FAQ

Questions fréquentes

Sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 196 CC), chacun garde ses biens propres (apportés au mariage, reçus par succession). Les acquêts (revenus, économies pendant le mariage) sont calculés par tête, puis chacun reçoit la moitié du bénéfice net de l'autre. Avec un contrat de séparation de biens, aucun partage n'a lieu : chacun garde tout.

Selon l'art. 198 CC, sont biens propres : les biens apportés au mariage, les biens reçus par succession ou donation pendant le mariage, les effets personnels (vêtements, outils), les indemnités pour tort moral. Les biens propres ne sont pas partagés au divorce. Le titulaire les conserve, avec leur plus-value. La preuve de l'origine propre incombe à celui qui s'en prévaut.

Oui, indirectement. Les revenus du travail accumulés pendant le mariage sont des acquêts (art. 197 CC). À la dissolution, le bénéfice net des acquêts de chaque conjoint est calculé, puis chacun reçoit la moitié du bénéfice de l'autre par créance compensatoire. Les dépenses courantes ne sont pas reprises ; seuls les acquêts existant à la date de la requête en divorce comptent.

Si un bien propre a été financé en partie par des acquêts (rachat hypothécaire avec salaires, par exemple), une récompense est due à la masse des acquêts (art. 209 CC). La plus-value du bien suit la même proportion : si les acquêts ont financé 30 % du bien, ils reçoivent 30 % de la plus-value. Cette règle évite qu'un époux ne s'enrichisse aux dépens de l'autre via la masse propre.

Oui, par contrat de mariage notarié (art. 182 CC), en tout temps avant ou pendant le mariage. Les options classiques sont la séparation de biens (art. 247 CC) ou la communauté de biens (art. 221 CC). Un changement modifie la liquidation future. Il peut aussi être conseillé pour protéger le patrimoine familial, l'entreprise d'un conjoint, ou en cas de famille recomposée.

La preuve incombe à celui qui s'en prévaut (art. 200 al. 3 CC). Documents utiles : acte de donation, jugement successoral, justificatif d'achat antérieur au mariage, relevé bancaire. À défaut de preuve, le bien est présumé acquêt et donc partageable. C'est pourquoi il est recommandé de tenir une comptabilité claire des biens propres dès le mariage et de conserver les justificatifs originaux.

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