Succession

Partage LPP en cas de divorce : calcul du transfert

Estimez le montant du partage de la prévoyance professionnelle accumulée pendant le mariage selon les règles de l'art. 122 CC révisé.

Art. 122-124e CC Partage 50/50 Suisse romande
Durée ~ 2 minutes
Base légale Art. 122-124e CC
Niveau Calcul précis
À jour Janvier 2026
Avoirs de prévoyance (2e pilier)
Montant au jour du mariage.
Montant au jour du dépôt de la requête.
Montant à transférer
Détail du calcul

Accompagnement divorce

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Calcul indicatif (art. 122-124e CC) - Le partage porte sur la prestation de sortie acquise pendant le mariage (de la date du mariage au jour de l'introduction de la procédure de divorce). Les intérêts ne sont pas inclus dans cette estimation simplifiée. Le juge peut dévier du partage par moitié en cas de situation manifestement inéquitable (art. 124b CC). Les avoirs de libre passage, 3e pilier lié et rachats volontaires peuvent modifier le calcul. Seul un décompte officiel de la caisse de pension fait foi.
01 - Comprendre

Comprendre le partage de la LPP au divorce

Lors d'un divorce, les avoirs de prévoyance professionnelle du 2e pilier accumulés pendant le mariage par chaque conjoint sont partagés par moitié, indépendamment du régime matrimonial choisi. C'est un mécanisme distinct du partage des biens, fixé aux art. 122 et ss CC et révisé en profondeur le 1er janvier 2017 pour renforcer l'égalité entre époux. Le juge ne peut s'écarter du partage par moitié qu'en cas de juste motif strictement encadré (art. 124b CC).

Le principe posé par l'art. 122 CC est simple : les prestations de sortie LPP accumulées par chaque époux entre le jour du mariage et le jour de l'introduction de la procédure de divorce sont additionnées, puis la différence est partagée par moitié au profit du conjoint qui a le moins cotisé. Concrètement, si l'époux A a accumulé 200'000 CHF et l'épouse B 80'000 CHF pendant le mariage, la différence de 120'000 CHF est partagée : B reçoit 60'000 CHF transférés sur sa caisse de pension. Le calcul intègre les rachats, les retraits anticipés (logement, indépendance) et les bonifications.

La révision entrée en vigueur le 1er janvier 2017 a renforcé l'égalité du partage. Le juge peut s'écarter du partage par moitié uniquement pour juste motif (art. 124b CC) : par exemple disproportion manifeste après prise en compte des autres biens, ou atteinte à l'autre conjoint dans une mesure inadmissible. Si l'un des conjoints est déjà à la retraite et touche une rente, le partage prend la forme d'une rente viagère (art. 124a CC) calculée selon des paramètres actuariels précis.

TAUX DE PARTAGE 50 % Avoirs accumulés pendant mariage
DATE DE RÉFÉRENCE Introduction divorce Pas date jugement
AVOIRS PRÉ-MARIAGE Personnels Documentés par certificat LPP
PILIER 3A Pas partagé Sauf liquidation matrimoniale

Exemples de partage LPP au divorce

Avoirs époux AAvoirs époux BTransfert vers B
CHF 100'000CHF 40'000CHF 30'000
CHF 200'000CHF 80'000CHF 60'000
CHF 350'000CHF 150'000CHF 100'000
CHF 500'000CHF 200'000CHF 150'000
CHF 800'000CHF 300'000CHF 250'000
02 - Cadre

Cadre légal et exceptions au partage par moitié

Le moment de référence du calcul est l'introduction de la procédure de divorce, pas le jugement final. Les caisses de pension fournissent un certificat des avoirs accumulés au jour du mariage et au jour du dépôt. La différence entre les deux représente l'apport pendant le mariage, à partager. Les rachats financés par des biens propres avant mariage et les versements provenant de successions ou donations peuvent être déduits, mais nécessitent la preuve de l'origine privée des fonds (art. 123 CC).

L'art. 124b CC permet au juge de refuser ou réduire le partage en cas de juste motif. La jurisprudence reste restrictive : il faut une disproportion manifeste après prise en compte de l'ensemble du patrimoine et des perspectives futures. La situation type est celle d'un conjoint qui a déjà reçu sa part dans le partage des biens (logement, valeurs) et dont la prévoyance est déjà supérieure. Si un conjoint perçoit déjà une rente AI ou de vieillesse, le partage suit l'art. 124a CC : conversion en rente viagère ou attribution d'un capital, selon la situation. L'art. 124e CC règle les cas transfrontaliers.

Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Ce principe s'applique également au partenariat enregistré.

Art. 122 al. 1 CC
03 - Pratique

Réunir les pièces et protéger ses droits

Le partage LPP repose sur des pièces précises qui doivent être obtenues et vérifiées avant l'audience de divorce.

Demander les certificats LPP aux deux institutions de prévoyance : prestation de sortie au jour du mariage et au jour d'introduction du divorce. Les caisses ont 30 jours pour répondre. Vérifier que les rachats volontaires effectués pendant le mariage figurent bien dans le décompte - ils sont partageables. Les apports propres antérieurs (versés avant le mariage) doivent être documentés sinon ils sont présumés acquis pendant le mariage. Pour un mariage de 20 ans avec deux carrières, la différence entre les deux LPP atteint souvent 50'000-150'000 CHF à compenser.

Calculer la compensation : moitié de la différence entre les deux prestations de sortie acquises pendant le mariage. Le transfert se fait directement entre caisses de pension après ratification par le juge - pas d'argent liquide versé. Si l'un des époux est déjà retraité ou en invalidité (cas de prévoyance survenu), le partage en nature est impossible : le juge fixe une indemnité équitable versée mensuellement ou en capital, calculée actuariellement. Faire intervenir un actuaire indépendant (CHF 1'500-3'500) garantit un calcul juste et limite les contestations.

04 - FAQ

Questions fréquentes

Selon l'art. 122 CC, les avoirs LPP accumulés pendant le mariage par chaque conjoint sont additionnés, puis la différence est partagée par moitié. Le conjoint qui a le moins cotisé reçoit la moitié de la différence, transférée directement sur sa caisse de pension. Le calcul couvre la période entre le mariage et l'introduction du divorce.

Oui, en principe. L'art. 122 CC pose le partage par moitié comme règle. Le juge ne peut s'en écarter qu'en cas de juste motif (art. 124b CC) : disproportion manifeste après partage global, atteinte inadmissible à l'un des époux. La renonciation au partage par convention nécessite l'approbation du juge, qui vérifie la couverture de prévoyance suffisante du conjoint renonçant.

Demandez à votre caisse de pension un certificat de la prestation de sortie au jour du mariage. Si vous avez changé d'employeur depuis, contactez l'institution supplétive ou la centrale du 2e pilier. La preuve de la situation à la date d'introduction du divorce est également indispensable. Les caisses fournissent ces données gratuitement sur demande.

Les versements anticipés EPL (encouragement à la propriété du logement) effectués pendant le mariage sont réintégrés dans le calcul du partage. Si le retrait n'a pas été remboursé, on calcule la valeur fictive de la prestation de sortie et on la partage. La caisse peut ensuite réclamer un complément à l'assuré pour rétablir l'équilibre, ou le partage s'opère sur la base actuelle.

Non, c'est un mécanisme distinct. L'AVS (1er pilier) prévoit son propre splitting automatique des revenus (art. 29quinquies LAVS) lors du divorce : les revenus inscrits aux comptes individuels pendant le mariage sont partagés par moitié entre les ex-conjoints. Ce splitting LAVS est automatique et géré par les caisses de compensation, sans intervention du juge.

Une renonciation totale ou partielle est possible uniquement avec l'approbation du juge (art. 124b al. 1 CC). Le juge vérifie que le conjoint renonçant dispose d'une prévoyance vieillesse suffisante (autres avoirs, rente AVS, fortune privée). Sans cette couverture, le juge refuse la renonciation pour protéger le futur retraité. La convention de divorce ne peut donc pas court-circuiter la protection légale.

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