Droit de connaître ses origines
Droit fondamental d'un enfant adopté ou conçu par don de sperme d'accéder à l'identité de ses parents biologiques dès sa majorité.
Définition et explication
En Suisse, le droit de connaître ses origines est un droit de la personnalité absolu, garanti par la Constitution fédérale (Art. 119 Cst). Ce principe juridique repose sur le besoin légitime de chaque individu de comprendre son histoire personnelle pour se construire.
Dans le cas d’une adoption, l’Art. 268c du Code civil (CC) autorise tout enfant adopté devenu majeur à demander à l’autorité cantonale les informations relatives à l’identité de ses parents biologiques. L’autorité se charge d’informer au préalable les parents d’origine de cette demande.
Concernant les enfants conçus par don de sperme, la Loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) interdit formellement le don anonyme en Suisse. Dès l’âge de 18 ans, l’enfant peut formuler une requête auprès de l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) pour obtenir l’identité et les caractéristiques physiques du donneur. Le droit suisse précise que ce lien n’engendre aucune obligation juridique, financière ou successorale de la part du donneur envers l’enfant.
Quand ce droit s'applique-t-il ?
- Pour les personnes majeures (dès 18 ans) qui ont été adoptées et souhaitent retrouver l’identité de leurs parents biologiques.
- Pour les personnes conçues grâce à un don de sperme effectué légalement en Suisse, une fois leur majorité atteinte.
- Pour les enfants mineurs, s’ils font valoir un intérêt légitime fondé (par exemple pour obtenir des antécédents médicaux) et disposent de la capacité de discernement.
L'exemple de Julien, enfant adopté en Suisse
Julien, âgé de 18 ans, a été adopté par une famille genevoise alors qu’il était nourrisson. Il ressent aujourd’hui le besoin personnel d’identifier sa mère biologique. Ses parents adoptifs expriment de fortes réticences face à cette démarche, craignant que cela ne perturbe l’équilibre familial.
À retenir
En vertu de l’Art. 268c CC, Julien dispose du droit inconditionnel d’obtenir les données relatives à sa mère biologique. Il doit s’adresser à l’autorité cantonale compétente en matière d’adoption. Les parents adoptifs ne possèdent aucun droit de veto sur cette procédure. L’autorité cantonale contactera la mère biologique pour l’informer de la demande de Julien. Même si la mère biologique s’oppose à une rencontre physique, Julien recevra son identité. L’Etat lui proposera un accompagnement psychologique et social pour gérer cette étape de vie.
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Questions fréquentes
Non. Le droit de la personne majeure d’obtenir l’identité de ses parents biologiques est absolu. L’autorité informe les parents de la démarche, mais leur éventuel refus n’empêche pas la transmission des données d’identité.
Oui, un enfant mineur doté de la capacité de discernement peut exercer ce droit s’il démontre un intérêt légitime et fondé, par exemple pour détecter une maladie génétique ou héréditaire.
Non. La loi suisse exclut formellement tout lien de filiation entre le donneur de sperme et l’enfant. Il n’existe aucune obligation de verser une pension alimentaire, ni aucun droit de succession.
Non, le don de sperme anonyme est interdit par la LPMA. Le registre des donneurs est tenu à jour par la Confédération pour garantir le respect de l’Art. 119 de la Constitution fédérale.
Non. Le droit suisse protège l’enfant et sa famille adoptive. Les parents biologiques ne peuvent pas initier de recherche, mais ils peuvent déposer une déclaration au dossier pour indiquer s’ils accepteraient un éventuel contact futur.
Vous devez transmettre votre demande officielle à l’autorité cantonale compétente en matière d’adoption du canton dans lequel le jugement d’adoption a été prononcé.
Dès votre dix-huitième anniversaire, vous pouvez formuler une demande écrite auprès de l’Office fédéral de l’état civil (OFEC), qui administre le registre national des donneurs.
Non. L’Etat garantit l’accès à l’identité, mais ne peut en aucun cas contraindre une personne (parent biologique ou donneur) à accepter une rencontre ou à développer une relation personnelle.
Sources
- Art. 119 Cst, Art. 268c CC, Art. 27 LPMA