Immixtion dans la succession (art. 571 cc)
L'immixtion dans la succession est le fait pour un héritier d'agir sur les biens du défunt, entraînant ainsi l'acceptation tacite de l'héritage et de ses dettes.
Définition et explication
En droit suisse, lorsqu’une personne décède, ses héritiers disposent d’un délai légal de trois mois pour répudier (refuser) la succession s’ils craignent que celle-ci soit surendettée. Toutefois, l’article 571 alinéa 2 du Code civil suisse (CC) prévoit un piège fréquent : l’immixtion dans la succession.
Si un héritier accomplit des actes qui dépassent la simple administration des biens ou la gestion courante des affaires urgentes du défunt, il est considéré comme s’immisçant dans la succession. Cette ingérence équivaut à une acceptation tacite et inconditionnelle de l’héritage. Par conséquent, l’héritier perd définitivement son droit de répudier et devient personnellement responsable de toutes les dettes laissées par le défunt.
La loi distingue l’acte d’administration ou de conservation (qui est permis pour éviter un dommage à la succession, comme réparer une fuite d’eau) de l’acte de disposition (qui traduit la volonté de se comporter en propriétaire, comme vendre un véhicule ou vider un compte bancaire). La limite entre ces deux notions est parfois mince, c’est pourquoi la plus grande prudence est de mise avant toute intervention.
Quand cela s'applique-t-il ?
- Un héritier décide de vider l’appartement du défunt, de vendre certains meubles ou de conserver des objets de valeur.
- La résiliation du bail à loyer du défunt par un héritier sans autorisation préalable du juge de paix ou des autres héritiers.
- L’utilisation de la carte bancaire du défunt pour payer des factures non urgentes ou pour transférer des fonds vers un compte personnel.
- La poursuite de l’exploitation de l’entreprise individuelle du défunt pour éviter une perte de chiffre d’affaires.
Vider l'appartement avant de renoncer à l'héritage
Le père de Monsieur X décède en laissant d’importantes dettes liées à des poursuites et des impôts impayés. Avant l’échéance du délai de trois mois pour répudier la succession, Monsieur X se rend dans l’appartement de son père pour le débarrasser et rendre les clés à la régie afin d’éviter de payer un mois de loyer supplémentaire. Au passage, il décide de conserver une montre de collection appartenant à son père et revend le mobilier restant sur internet.
À retenir
En agissant de la sorte, Monsieur X a clairement outrepassé la simple administration conservatoire. Selon la jurisprudence fondée sur l’article 571 al. 2 CC, s’approprier des biens et s’immiscer dans les affaires de la succession équivaut à une acceptation tacite. Le résultat est irrévocable : Monsieur X perd définitivement son droit de répudier l’héritage. Il devient solidairement responsable, sur son propre patrimoine, de toutes les dettes de son père, même si ces dernières dépassent largement la valeur de la montre et des meubles récupérés.
Besoin d'aide sur ce sujet ?
Décrivez votre situation en 2 minutes et recevez une réponse personnalisée d'un expert juridique suisse.
Questions fréquentes
Sources
- Code civil suisse (CC) : Art. 560, Art. 571, Art. 580