Outrage à la pudeur en suisse (art. 198 cp)
L'outrage à la pudeur est une contravention pénale suisse qui réprime les actes sexuels publics scandaleux et le harcèlement sexuel sans recours à la contrainte.
Définition et explication
En droit pénal suisse, l’outrage à la pudeur est régi par l’article 198 du Code pénal (CP). Cette disposition vise à sanctionner des comportements qui portent atteinte à la sphère intime d’autrui ou à la décence publique, mais qui n’impliquent pas l’usage de la force ou de la menace, contrairement aux infractions plus graves comme la contrainte sexuelle (Art. 189 CP) ou le viol (Art. 190 CP).
Le premier volet de la loi concerne le scandale public. Il s’agit des actes d’ordre sexuel commis à la vue de tous, couramment appelés exhibitionnisme. Cette infraction est poursuivie d’office par les autorités pénales, car elle trouble l’ordre public.
Le second volet vise spécifiquement le harcèlement sexuel. La loi réprime le fait d’importuner une personne par des actes d’ordre sexuel, tels que des attouchements furtifs ou des propos gravement obscènes adressés directement à la victime. Dans cette situation, la poursuite pénale n’a lieu que sur plainte formelle de la personne lésée.
L’outrage à la pudeur est considéré comme une contravention. Par conséquent, la peine maximale encourue est une amende, dont le montant est fixé par l’autorité judiciaire en fonction de la gravité de la faute et de la situation financière de l’auteur.
Quand l'outrage à la pudeur s'applique-t-il ?
- Exhibitionnisme : Accomplir des actes sexuels ou s’exhiber dans un lieu public (parcs, transports, rue) au vu de tiers non consentants.
- Attouchements furtifs : Pratiquer des effleurements ou le frotteurisme dans une foule, sans recourir à la violence physique ou psychologique.
- Propos obscènes : Adresser des commentaires à connotation sexuelle particulièrement choquants, insistants ou importuns à une personne spécifique.
- Absence de contrainte : Dès que l’auteur utilise la force, la menace ou l’incapacité de résistance de la victime pour imposer l’acte, l’infraction est qualifiée en délit ou en crime (contrainte sexuelle ou viol).
Exemple de harcèlement dans les transports en Suisse
Dans un bus bondé, Monsieur X se place derrière Madame Y et se frotte intentionnellement contre elle. Il lui murmure également des commentaires à caractère sexuel. Madame Y se dégage immédiatement et signale le comportement au chauffeur, tout en relevant l’identité de Monsieur X avec l’aide d’un témoin.
À retenir
Madame Y dépose une plainte pénale à la police pour outrage à la pudeur (Art. 198 CP). Le Ministère public ouvre une instruction. Comme Monsieur X n’a pas usé de violence ou de menaces pour maintenir Madame Y sur place, l’infraction de contrainte sexuelle n’est pas retenue. Toutefois, pour avoir importuné la victime par des actes d’ordre sexuel avérés, Monsieur X est condamné à une amende pénale et doit s’acquitter des frais de justice.
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Questions fréquentes
Sources
- Code pénal suisse (CP) : Art. 106, Art. 189, Art. 190, Art. 197 et Art. 198.