Subornation de témoin
La subornation de témoin est une infraction pénale qui consiste à inciter ou forcer une personne à faire une fausse déclaration en justice.
Définition et explication
En droit suisse, la subornation de témoin est sévèrement réprimée par l’article 304 du Code pénal (CP). Cette infraction se caractérise par le fait d’inciter, de contraindre ou d’influencer une personne pour qu’elle produise une fausse déclaration devant une autorité judiciaire.
Le législateur vise ici à protéger le bon fonctionnement de la justice et la recherche de la vérité. La subornation peut cibler un témoin, mais s’applique également aux experts, aux traducteurs ou aux interprètes. Que vous utilisiez la menace, des promesses financières ou toute autre forme de pression, l’acte est punissable dès lors que l’intention de fausser la procédure est établie.
La peine encourue dépend de la gravité de l’entrave. Si l’auteur utilise la force ou la menace, les sanctions sont alourdies, pouvant aller jusqu’à une peine privative de liberté de trois ans ou une peine pécuniaire. Il s’agit d’une infraction contre l’administration de la justice, traitée avec la plus grande fermeté par le Ministère public.
Quand la subornation de témoin s'applique-t-elle ?
- Procédure en cours : L’infraction survient lors d’une instruction pénale, civile ou administrative officielle en Suisse.
- Cible spécifique : L’influence est exercée sur un témoin, un expert, un interprète ou un traducteur assermenté.
- Moyens illicites : L’auteur emploie des menaces, des violences, des promesses d’argent ou des cadeaux pour modifier la déposition.
- Intention : L’objectif est d’amener la personne à fournir de fausses informations au juge ou au procureur.
Exemple de subornation lors d'un procès
Vous êtes victime d’un accident de la circulation. Un passant a filmé la scène et se prépare à témoigner en votre faveur devant le Tribunal de première instance. Le conducteur fautif contacte ce témoin la veille de l’audience et lui offre 5000 francs suisses pour qu’il affirme avoir été distrait et n’avoir rien vu, ou pour qu’il efface purement et simplement la vidéo.
À retenir
Le conducteur commet ici une subornation de témoin au sens de l’article 304 CP. Même si le témoin refuse l’argent et dépose sincèrement, le conducteur peut être poursuivi pour tentative de subornation. Le témoin doit signaler cette approche au Ministère public. S’il accepte l’argent et ment à la barre, le conducteur sera condamné pour subornation, et le témoin sera poursuivi pour faux témoignage (art. 307 CP).
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Questions fréquentes
Sources
- Code pénal suisse (CP) - Art. 304, Art. 307