Audition par la police en Suisse : droit de se taire, avocat et déroulement avant toute déclaration

Audition par la police en Suisse : droit de se taire, avocat et déroulement avant toute déclaration

Rédaction juridique JuriUp Contenu vérifié · droit suisse
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Audition par la police en Suisse : droit de se taire, avocat et déroulement avant toute déclaration
Conseils juridiques Lecture : 8 min À titre informatif

Audition par la police en Suisse : droit de se taire, avocat et déroulement avant toute déclaration

Vous êtes convoqué ou interpellé par la police en Suisse romande ? Vous pouvez refuser de déposer, faire appel à un avocat et demander un interprète. JuriUp vous explique ce que prévoit le Code de procédure pénale suisse (CPP) et les réflexes à adopter avant toute déclaration.

Procédure pénale Droit de se taire Avocat

Équipe JuriUp

Contenu préparé par JuriUp.

Information juridique générale Ne constitue pas un conseil juridique

Une audition par la police est un moment où les mots pèsent lourd : ce que vous dites est consigné et peut être versé au dossier. La bonne nouvelle est que le droit suisse vous protège dès le départ. Les règles décrites ici viennent du Code de procédure pénale suisse (CPP), une loi fédérale : elles valent dans tous les cantons romands, à Genève comme dans le Jura, en Valais ou à Fribourg.

Le point central : le prévenu, c'est-à-dire la personne soupçonnée ou accusée d'une infraction à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure d'une autorité pénale (art. 111 al. 1 CPP), peut refuser de déposer. Encore faut-il le savoir au bon moment, et savoir en quelle qualité on est entendu.

Droit principal

Refuser de déposer

Assistance

Avocat présent à l’audition

Arrestation provisoire

24 heures au plus

Bon à savoir

Une audition menée sans que le prévenu ait été informé de ses droits au début de la première audition n'est pas exploitable (art. 158 al. 2 CPP). Ce point doit être apprécié sur votre dossier : un avocat spécialisé, que JuriUp peut vous aider à trouver, en évaluera la portée.

1. Convocation ou interpellation : ce que vous devez faire

Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Si vous êtes empêché, vous devez en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, lui indiquer les motifs de l'empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Le mandat peut être révoqué pour de justes motifs (art. 205 al. 3 CPP).

Venir à la convocation n'oblige pas à parler. Les sanctions de l'art. 205 al. 4 CPP visent l'absence ou le retard : celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite à un mandat décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre et amené par la police devant l'autorité compétente. Cet alinéa ne mentionne pas la police parmi les autorités qui décernent le mandat, mais ignorer une convocation reste une très mauvaise idée : mieux vaut écrire, demander un report motivé et contacter un avocat.

Si la police vous interpelle dans la rue

  • La police peut vous appréhender et vous conduire au poste, notamment pour établir votre identité et vous interroger brièvement (art. 215 al. 1 CPP).
  • Elle peut vous astreindre à décliner votre identité, produire vos papiers, présenter les objets que vous transportez et ouvrir vos bagages ou votre véhicule (art. 215 al. 2 CPP).
  • Décliner son identité est donc une obligation, à distinguer du droit de se taire sur les faits.

Si vous êtes arrêté provisoirement

  1. La police établit votre identité et vous informe, dans une langue que vous comprenez, des motifs de l'arrestation et de vos droits au sens de l'art. 158 CPP (art. 219 al. 1 CPP) ;
  2. elle informe sans délai le ministère public ;
  3. vous êtes libéré ou amené devant le ministère public au plus tard après 24 heures (art. 219 al. 4 CPP) ;
  4. vos proches sont informés immédiatement, sauf si le but de l'instruction l'interdit ou si vous vous y opposez expressément (art. 214 CPP).

Astuce JuriUp

Si la durée de l'appréhension précède l'arrestation provisoire, elle est déduite des 24 heures (art. 219 al. 4 CPP). Notez l'heure à laquelle on vous a interpellé : ce repère peut s'avérer utile pour votre avocat.

2. Droit de se taire et information au début de l’audition

Au début de la première audition, la police ou le ministère public doit vous informer, dans une langue que vous comprenez, de quatre points (art. 158 al. 1 CPP) : qu'une procédure préliminaire est ouverte contre vous et pour quelles infractions ; que vous pouvez refuser de déposer et de collaborer ; que vous avez le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office ; que vous pouvez demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.

Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP). Par ailleurs, au début de toute audition, vous êtes interrogé sur votre identité, informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle vous êtes entendu, et avisé de façon complète de vos droits et obligations. Le respect de ces points doit être consigné au procès-verbal (art. 143 al. 1 et 2 CPP).

Les méthodes de pression sont proscrites : les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (art. 140 al. 1 CPP). Les preuves obtenues en violation de cette règle ne sont en aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 CPP).

Prévenu : vous pouvez vous taire

  • Vous pouvez refuser de déposer et de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP).
  • Demandez quelles infractions vous sont reprochées (art. 158 al. 1 let. a CPP).
  • Se taire n'est pas une absence : vous restez présent, poli et identifié.

Personne appelée à donner des renseignements

  • La police interroge sous ce statut les personnes qui ne peuvent être considérées comme prévenus (art. 179 al. 1 CPP).
  • Selon les cas, vous pouvez être tenu de déposer ou avoir le droit de refuser : l'autorité doit vous le dire au début de l'audition.
  • Elle vous avertit des conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale (art. 181 al. 2 CPP).

Demandez toujours en quelle qualité vous êtes entendu

Le statut annoncé change vos droits et vos obligations. Posez la question avant de dire quoi que ce soit : l'autorité doit vous informer de la qualité en laquelle vous êtes entendu (art. 143 al. 1 let. b CPP). Si vous êtes partie plaignante, des règles particulières s'appliquent (art. 180 al. 2 CPP) ; vous trouverez des pistes dans notre page sur le dépôt d'une plainte pour diffamation sur les réseaux sociaux et dans celle sur la valeur d'une main courante pour violences conjugales.

3. Avocat et interprète : vos droits concrets

Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions (art. 159 al. 1 CPP). En cas d'arrestation provisoire, il peut en outre communiquer librement avec son défenseur (art. 159 al. 2 CPP). Vous pouvez charger un conseil juridique de votre défense à n'importe quel stade de la procédure ; la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal (art. 129 CPP).

Attention à une limite : celui qui fait valoir ces droits ne peut pas exiger l'ajournement de l'audition (art. 159 al. 3 CPP). La police n'est donc pas obligée d'attendre votre avocat. Notre conseil de prudence, tiré de votre droit de refuser de déposer, est de dire clairement que vous ne ferez aucune déclaration tant que votre avocat n'est pas là. Il s'agit d'un réflexe de prudence, non d'une règle écrite.

Le Tribunal fédéral a rappelé, dans l'arrêt 7B_807/2023 du 22 juillet 2024, que le prévenu a droit à un avocat de la première heure, sans que la police doive imposer une défense obligatoire à ce stade : il faut que le prévenu ait été informé de ses droits et qu'il n'ait pas réclamé d'avocat. Réclamez-le donc expressément. Dans certains cantons romands, des permanences d'avocats existent ; renseignez-vous auprès de l'ordre des avocats de votre canton.

Avocat d'office et défense obligatoire

  • Une défense d'office est ordonnée si vous ne disposez pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée (art. 132 al. 1 let. b CPP).
  • Une affaire n'est jamais de peu de gravité si vous êtes passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
  • La défense est obligatoire notamment si la détention provisoire, arrestation provisoire comprise, a excédé dix jours, ou si vous encourez une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure privative de liberté ou une expulsion (art. 130 CPP).
  • Interprète : la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète si vous ne comprenez pas la langue de la procédure ou ne vous exprimez pas assez bien (art. 68 al. 1 CPP).

« Je me limite à décliner mon identité. Je ne ferai aucune déclaration sur les faits sans la présence de mon avocat. »

Formule type, à adapter avec votre avocat

Un exemple : Philippe G., convoqué comme prévenu à la suite d'une altercation, se présente au poste. Il décline son identité, demande l'infraction qui lui est reprochée, constate qu'il est entendu comme prévenu et déclare qu'il attendra son avocat avant de s'exprimer. Rien de tout cela n'est une défaillance : ce sont des droits que prévoit le CPP.

Pour les affaires simples ou urgentes, on peut renoncer à l'interprète si vous y consentez et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment votre langue (art. 68 al. 2 CPP). Si vous avez le moindre doute sur votre compréhension du français, ne consentez pas à cette renonciation. Le coût d'un avocat varie selon le dossier : demandez un ordre de grandeur lors du premier contact, ou consultez notre page pour trouver un expert juridique par ville.

4. Déroulement de l’audition et procès-verbal

Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits, qui sont versés au dossier à la fin de l'audition (art. 143 al. 6 CPP). Les dépositions sont consignées séance tenante, et les questions et réponses déterminantes le sont textuellement (art. 78 al. 3 CPP). La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition (art. 78 al. 4 CPP).

Étape 1, Ouverture de l'audition

Identité, objet de la procédure, qualité en laquelle vous êtes entendu, droits et obligations (art. 143 al. 1 CPP) ; informations de l'art. 158 CPP si c'est la première audition.

Étape 2, Questions et réponses

Vous répondez, ou vous refusez de déposer. Votre avocat, s'il est présent, peut poser des questions (art. 159 al. 1 CPP).

Étape 3, Lecture et signature du procès-verbal

À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture. Après l'avoir lu, vous le signez et paraphez chaque page (art. 78 al. 5 CPP).

Relisez chaque ligne avant de signer. Si vous refusez de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (art. 78 al. 5 CPP). Pour une audition en vidéoconférence, la déclaration orale selon laquelle vous avez pris acte du procès-verbal vaut signature et paraphe (art. 78 al. 6 CPP).

Pour des points comme la durée maximale d'une audition de police ou le droit à une copie immédiate du procès-verbal, la réponse dépend des circonstances : un avocat l'évaluera avec vous. Si une inexactitude figure dans un procès-verbal déjà signé, consultez avant toute démarche un avocat spécialisé en procédure pénale.

Résumé rapide à retenir

Le prévenu peut refuser de déposer et de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP).

Son avocat a le droit d'être présent et de poser des questions, mais la police n'a pas à reporter l'audition (art. 159 CPP).

Décliner son identité est une obligation, se taire sur les faits reste un droit (art. 215 al. 2 et art. 158 CPP).

Lisez le procès-verbal avant de le signer ; un refus est consigné (art. 78 al. 5 CPP).

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Questions fréquentes

  • Puis-je refuser de répondre aux questions de la police ?

    Oui, si vous êtes prévenu : vous pouvez refuser de déposer et de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP). Vous devez en revanche décliner votre identité si la police vous appréhende (art. 215 al. 2 CPP). Si vous êtes entendu comme personne appelée à donner des renseignements, votre droit de refuser dépend de votre situation : demandez à l'autorité de vous l'indiquer.

  • La police peut-elle m'entendre sans avocat ?

    Vous avez droit à la présence de votre défenseur, mais celui qui fait valoir ce droit ne peut pas exiger l'ajournement de l'audition (art. 159 al. 3 CPP). Si vous demandez un avocat, dites que vous ne déposerez pas en son absence.

  • Que faire si je ne comprends pas bien le français ?

    Demandez un interprète : la direction de la procédure y fait appel lorsque vous ne comprenez pas la langue de la procédure ou ne vous exprimez pas assez bien (art. 68 al. 1 CPP).

  • Suis-je obligé de signer le procès-verbal ?

    Non. Si vous refusez de lire intégralement ou de signer, le refus et les motifs sont consignés au procès-verbal (art. 78 al. 5 CPP). Relisez avant de décider.

Textes officiels et ressources utiles

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Rédigé par la Rédaction juridique JuriUp

Équipe de rédaction et de contenu juridique de JuriUp, plateforme de mise en relation avec des experts juridiques en Suisse romande.

Dernière vérification 21 octobre 2026
Sources Fedlex
Portée Information générale en droit suisse, ne remplace pas un avis personnalisé

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Dernière mise à jour de cette page : 21 octobre 2026.

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