Réserve héréditaire et quotité disponible en Suisse : définition, parts légales et démarches pour un testament valable

Réserve héréditaire et quotité disponible en Suisse : définition, parts légales et démarches pour un testament valable

Rédaction juridique JuriUp Contenu vérifié · droit suisse
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Réserve héréditaire et quotité disponible en Suisse : définition, parts légales et démarches pour un testament valable
Droit des successions Lecture : 9 min À titre informatif

Réserve héréditaire et quotité disponible en Suisse : définition, parts légales et démarches pour un testament valable

Qui est protégé par la loi, quelle part pouvez-vous léguer librement depuis la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2023, comment se calcule la quotité disponible et que faire lorsqu'une réserve est atteinte : JuriUp vous explique le mécanisme avec des exemples chiffrés. Ces règles de droit fédéral valent dans toute la Suisse romande.

Droit suisse Succession Réserve

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Information juridique générale À titre informatif

La réserve héréditaire est la part de la succession que la loi garantit à certains proches, même si le défunt a rédigé un testament différent. La quotité disponible est le solde : la part que vous pouvez léguer librement à qui vous voulez. Selon l'art. 470 al. 1 CC, celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.

Un testament qui dépasse la quotité disponible n'est pas pour autant nul de plein droit : il peut être réduit, à la demande d'un héritier réservataire lésé. Mieux vaut donc calculer avant de rédiger, plutôt que de laisser vos proches s'opposer après votre décès.

Réserve de chaque héritier réservataire

La moitié de son droit de succession

Délai de l'action en réduction

1 an dès la connaissance de la lésion

Délai absolu

10 ans

Bon à savoir

La révision du Code civil est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Elle a réduit la réserve des descendants et supprimé celle des parents. Pour une première estimation de votre situation, l'outil Diagnostic succession de JuriUp vous aide à situer votre cas avant un rendez-vous.

1. Qui a une réserve depuis 2023 et de quel montant ?

Seuls les descendants, le conjoint et le partenaire enregistré ont une réserve. En dehors de ces cas, l'art. 470 al. 2 CC prévoit que vous pouvez disposer de toute la succession. Le texte de l'art. 470 ne mentionne pas les parents : depuis la révision, ils ne figurent plus parmi les héritiers protégés par une réserve.

Le montant est fixé par l'art. 471 CC : la réserve est de la moitié du droit de succession. Chaque héritier réservataire est donc protégé pour la moitié de la part que la loi lui attribuerait sans testament. Avant 2023, selon les synthèses officielles disponibles, la réserve des descendants était plus élevée (trois quarts de leur part légale) : la liberté de disposer est donc plus large aujourd'hui.

Pour appliquer cette règle, il faut connaître les parts légales. Selon l'art. 457 CC, les héritiers les plus proches sont les descendants, et les enfants succèdent par tête. Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche. Selon l'art. 462 CC, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit à la moitié de la succession en concours avec les descendants, aux trois quarts en concours avec le père, la mère ou leur postérité, et à la succession tout entière à défaut.

Pour votre conjoint, voyez aussi la page Droits du conjoint survivant.

2. Calculer la quotité disponible : exemples chiffrés

Les exemples ci-dessous sont des calculs fondés sur les art. 457, 462 et 471 CC, avec une succession nette de 800 000 francs. Ils illustrent le mécanisme, ils ne remplacent pas l'analyse de votre dossier.

Enfants seuls, sans conjoint

  • Part légale des enfants : la totalité de la succession ;
  • Réserve : la moitié, soit 400 000 francs pour l'ensemble des enfants ;
  • Quotité disponible : 400 000 francs.

Conjoint et enfants

  • Part légale : la moitié pour le conjoint, la moitié pour les enfants (art. 462 ch. 1) ;
  • Réserve du conjoint : 200 000 francs, soit un quart de la succession ;
  • Réserve des enfants : 200 000 francs au total ;
  • Quotité disponible : 400 000 francs.

Si le conjoint survit seul, sans descendants, il a droit aux trois quarts en concours avec les parents (art. 462 ch. 2) ou à la totalité à défaut de parents (art. 462 ch. 3). Sa réserve est la moitié de cette part. Sans conjoint, partenaire enregistré ni descendants, la liberté de disposer est totale (art. 470 al. 2).

Exemple : Diogo T. et Léa A.

Diogo T., veuf, a deux enfants et un patrimoine net de 800 000 francs. Il souhaite léguer la moitié à sa compagne, Léa A. Selon les art. 470, 471 et 474 CC, la moitié de la succession est librement disponible : le legs de 400 000 francs est possible. Au-delà, les enfants pourraient demander la réduction. Un concubin n'ayant pas de droit légal de succession, il ne peut recevoir que ce que la quotité disponible permet, par testament.

Que compte-t-on dans la masse de calcul ? Selon l'art. 474 CC, la quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. On déduit de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt. Selon l'art. 475 CC, les libéralités entre vifs s'ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction. L'art. 476 CC traite des assurances en cas de décès, qui ne sont ajoutées que pour leur valeur de rachat au moment de la mort. La liquidation du régime matrimonial précède en principe le partage de la succession.

3. Cas particuliers : usufruit, divorce, exhérédation, donations

Plusieurs situations modifient le calcul. Les connaître évite des clauses inefficaces.

Usufruit du conjoint survivant

Selon l'art. 473 CC, quel que soit l'usage fait de la quotité disponible, vous pouvez laisser au conjoint survivant l'usufruit de toute la part dévolue à vos descendants communs. Cet usufruit tient lieu du droit de succession du conjoint en concours avec ces descendants, et, outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la succession. Si le conjoint se remarie, l'usufruit cesse de grever pour l'avenir la partie qui n'aurait pas pu être léguée selon les règles ordinaires.

Divorce en cours

Selon l'art. 472 CC, le conjoint survivant perd sa réserve si, au moment du décès, une procédure de divorce est pendante et qu'elle a été introduite sur requête commune, ou que les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. Les réserves se calculent alors comme si le défunt n'avait pas été marié. Sur la procédure, voyez le divorce sur demande unilatérale en Valais.

Exhérédation. Selon l'art. 477 CC, un héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches, ou lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille. Ces motifs sont limités : un avocat spécialisé en évaluera l'application à votre situation.

Substitution. Selon l'art. 531 CC, toutes clauses de substitution sont nulles à l'égard de l'héritier, dans la mesure où elles grèvent sa réserve, sous réserve des descendants incapables de discernement.

Donations. Donner de son vivant ne met pas à l'abri d'une réduction. Selon l'art. 527 CC, sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort, notamment les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés, ainsi que les aliénations faites dans l'intention manifeste d'éluder les règles sur la réserve. Pour comparer les outils, lisez notre comparatif entre avance d'hoirie, donation et pacte successoral.

4. L'action en réduction et la forme d'un testament valable

Si une réserve est atteinte, l'héritier lésé dispose de l'action en réduction. Selon l'art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont cette action, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi, les libéralités pour cause de mort et les libéralités entre vifs. Seul le dépassement de la réserve est touché.

Étape 1, Établir la masse et les réserves

Rassemblez l'état de la succession au jour du décès, les dettes, les donations passées et les assurances (art. 474 à 476 CC), puis comparez la part reçue à la réserve.

Étape 2, Respecter le délai

Selon l'art. 533 al. 1 CC, l'action se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, dès l'ouverture de l'acte pour les dispositions testamentaires et dès l'ouverture de la succession pour les autres. La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception (al. 3).

Étape 3, Agir devant le tribunal compétent

L'action se porte devant le tribunal compétent, avec le cas échéant une tentative de conciliation selon le canton. Les frais dépendent du canton et de la valeur litigieuse.

Ordre de la réduction. Selon l'art. 532 al. 1 CC, la réduction s'exerce d'abord sur les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi, puis sur les libéralités pour cause de mort, enfin sur les libéralités entre vifs. Les libéralités entre vifs sont réduites en remontant de la plus récente à la plus ancienne pour les libéralités ordinaires (al. 2 ch. 3). Entre héritiers réservataires, l'art. 523 CC prévoit une réduction proportionnelle au montant de ce qui excède leur réserve.

Usufruits et rentes. Selon l'art. 530 CC, lorsque la valeur capitalisée d'usufruits ou de rentes excède la quotité disponible, les héritiers ont le choix de les faire réduire jusqu'à due concurrence ou de se libérer par l'abandon du disponible. Héritier renonçant. Selon l'art. 535 CC, si les prestations faites entre vifs à un héritier renonçant excèdent la quotité disponible, les autres héritiers peuvent en demander la réduction, mais seul est sujet à réduction le montant qui excède la réserve du renonçant.

Un testament valable. Selon l'art. 498 CC, le testament se fait par acte public, dans la forme olographe ou dans la forme orale. La forme publique passe par un notaire ou une autorité cantonale. Pour le testament olographe, l'art. 505 al. 1 CC exige qu'il soit écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, la date consistant dans la mention de l'année, du mois et du jour. Les cantons prévoient une autorité chargée de recevoir le dépôt de l'acte (al. 2) : renseignez-vous auprès de l'autorité compétente de votre canton. Selon l'art. 481 CC, les dispositions peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine dans les limites de la quotité disponible, et les biens dont le défunt n'a pas disposé passent à ses héritiers légaux.

Résumé rapide à retenir

Seuls les descendants, le conjoint et le partenaire enregistré ont une réserve (art. 470 CC).

La réserve est de la moitié du droit de succession de chacun (art. 471 CC).

Les donations des cinq dernières années avant le décès sont en principe réductibles (art. 527 CC).

L'action en réduction se prescrit par un an dès la connaissance de la lésion, et par dix ans au plus (art. 533 CC).

Besoin d'un notaire ou d'un avocat spécialisé en succession ?

Décrivez votre situation en quelques lignes et JuriUp vous met en relation avec un notaire ou un avocat spécialisé adapté à votre canton pour calculer votre quotité disponible, rédiger un testament ou agir en réduction.

Questions fréquentes

  • Puis-je déshériter mes enfants ?

    Pas librement : vos enfants ont une réserve de la moitié de leur droit de succession (art. 471 CC). Vous ne pouvez les priver de cette réserve que dans les cas prévus à l'art. 477 CC, soit une infraction pénale grave ou un grave manquement à leurs devoirs légaux.

  • Mes parents ont-ils encore une réserve ?

    Non : l'art. 470 CC ne mentionne que les descendants, le conjoint et le partenaire enregistré. Sans eux, vous pouvez disposer de toute votre succession.

  • Ma compagne non mariée peut-elle hériter ?

    Elle n'a pas de droit légal de succession, mais vous pouvez lui léguer par testament ce que la quotité disponible permet. Un avocat spécialisé ou un notaire peut vérifier le montant sur votre situation.

  • Combien de temps ai-je pour agir en réduction ?

    Un an à compter du jour où vous connaissez la lésion de votre réserve, et dans tous les cas dix ans, selon l'art. 533 al. 1 CC. Ne tardez pas à consulter.

Textes officiels et ressources utiles

Ne constitue pas un conseil juridique. Chaque situation étant unique, consultez un notaire ou un avocat spécialisé, par exemple via JuriUp, et vérifiez le texte officiel en vigueur sur Fedlex.

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À propos de cet article

Rédigé par la Rédaction juridique JuriUp

Équipe de rédaction et de contenu juridique de JuriUp, plateforme de mise en relation avec des experts juridiques en Suisse romande.

Dernière vérification 21 octobre 2026
Sources Fedlex, Confédération suisse
Portée Information générale en droit suisse, ne remplace pas un avis personnalisé

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Dernière mise à jour de cette page : 21 octobre 2026.

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