Cas pratique · Divorce / Séparation · Valais

Divorcer sur demande unilatérale dans le canton du Valais : procédure

Dans le canton du Valais, comme dans toute la Suisse, un époux peut demander seul le divorce après 2 ans de séparation au moins (art. 114 CC), sans l'accord de son conjoint. La demande se dépose sans conciliation préalable auprès du tribunal de district du domicile de l'un des époux (art. 198 let. c et 23 CPC), puis le tribunal vérifie le motif et tente un accord sur les effets du divorce (art. 291 CPC).

Lecture 6 min
Urgence Modérée
Durée totale La durée dépend du tribunal saisi et du degré de désaccord entre les époux
Issue Arrangement partiel

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Profil client Couple / Famille
Secteur Sans objet
Contexte Couple marié avec deux enfants mineurs, séparé depuis plus de deux ans
Région Valais

La situation

Contexte initial

Maëlle F., employée de commerce à Sierre, est mariée depuis onze ans à Davide K. Le couple a deux enfants de 8 et 10 ans. Les époux vivent séparés depuis un peu plus de deux ans : Davide a quitté le domicile conjugal au printemps de la deuxième année précédente et loue depuis un appartement à Sion.

L'élément déclencheur

Maëlle souhaite divorcer, mais Davide refuse de signer une requête commune et ne répond plus aux propositions de convention. Elle se demande si elle peut agir seule et ce que le tribunal vérifiera.

Les enjeux

Financiers

Fixation de la contribution d'entretien des enfants, sort du logement, liquidation du régime matrimonial : les montants dépendent des revenus et charges de chaque époux.

Humains

Sortir d'une situation bloquée par le refus de l'autre conjoint, tout en protégeant la stabilité des enfants.

Délai critique

Le droit de demander seul le divorce suppose 2 ans de séparation au moins au début de la litispendance (art. 114 CC). Une demande déposée trop tôt s'expose à un motif non avéré.

Analyse juridique

Bases légales applicables

  • CC art. 114 – Divorce sur demande unilatérale après 2 ans de séparation
  • CC art. 115 – Divorce avant l’expiration des 2 ans pour motifs sérieux
  • CC art. 176 – Mesures pendant la suspension de la vie commune
  • CPC art. 290 – Contenu de la demande unilatérale
  • CPC art. 291 – Audience et suite de la procédure
  • CPC art. 292 – Passage de la demande unilatérale au divorce sur requête commune
  • CPC art. 198 let. c – Pas de conciliation en matière de divorce
  • CPC art. 23 al. 1 – For au domicile de l’une des parties

Droits du client

Vous pouvez demander seul le divorce si vous avez vécu séparé de votre conjoint pendant 2 ans au moins (art. 114 CC). Le texte parle d’« un époux » : l’accord de l’autre n’est pas une condition, et son opposition ne fait pas obstacle au divorce. Vous pouvez saisir le tribunal du domicile de l’un des époux (art. 23 al. 1 CPC). Vous pouvez aussi agir avant les 2 ans si des motifs sérieux qui ne vous sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC).

Obligations de la partie adverse

Le conjoint défendeur est cité aux débats par le tribunal (art. 291 CPC). Il ne peut pas empêcher le divorce en refusant de signer, mais il participe à la suite de la procédure, qui est contradictoire : il peut contester les conclusions sur les enfants et les effets patrimoniaux.

Délais légaux à respecter

  • 2 ans de séparation au moins, appréciés au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale (art. 114 CC)
  • Aucune conciliation préalable : le tribunal est saisi directement (art. 198 let. c CPC)
  • Le délai que fixe le juge pour compléter ou motiver la demande, le cas échéant (art. 291 CPC)

Stratégie déployée

Options envisagées

Maëlle examine trois voies :

  • Requête commune avec convention complète (art. 111 CC) ou requête commune avec désaccords confiés au juge (art. 112 al. 1 CC) : elles exigent la coopération de Davide, qui la refuse.
  • Séparation de corps (art. 117 CC) : elle ne règle pas la dissolution du mariage et n’a pas d’incidence sur le droit de demander le divorce.
  • Demande unilatérale de divorce fondée sur les 2 ans de séparation (art. 114 CC).
Option retenue

Demande unilatérale de divorce fondée sur l'art. 114 CC

Justification du choix

Les deux ans de séparation sont écoulés au moment du dépôt. Maëlle n’a donc pas besoin de l’accord de Davide. Elle prépare des conclusions sur les enfants et sur les effets patrimoniaux, afin que le tribunal puisse tenter un accord dès l’audience.

Intervenants externes

Avocat Tribunal de district du domicile de l'un des époux

Étapes de la procédure

  1. Établir la séparation : réunir ce qui atteste la date de départ de Davide (bail de son appartement, changement d’adresse, échanges écrits). Les preuves utiles s’apprécient au cas par cas : un avocat l’évaluera sur votre dossier.
  2. Rédiger la demande : elle peut être déposée sans motivation écrite et contient les noms et adresses des époux, la conclusion en divorce avec le motif (art. 114 ou 115 CC), les conclusions sur les effets patrimoniaux et sur les enfants, les pièces nécessaires, la date et les signatures (art. 290 CPC).
  3. Saisir le tribunal : sans conciliation préalable (art. 198 let. c CPC), auprès du tribunal de district du domicile de l’un des époux (art. 23 al. 1 CPC).
  4. Avance de frais : le tribunal peut exiger une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés (art. 98 al. 1 CPC), calculés selon le tarif cantonal.
  5. Audience : le tribunal cite les parties, vérifie le motif de divorce, puis tente de trouver un accord sur les effets du divorce (art. 291 CPC).
  6. Suite contradictoire : si le motif n’est pas avéré ou si aucun accord n’est trouvé, le demandeur peut motiver ou compléter sa demande, dans le délai que fixe le juge. La procédure se poursuit de manière contradictoire (art. 291 CPC).

Résultat obtenu

Arrangement partiel

Dans le cas de Maëlle F., le tribunal constate que les 2 ans de séparation sont écoulés. À l'audience, Davide K. et elle s'entendent sur la garde et sur une contribution d'entretien de CHF 700 par enfant et par mois. Le partage du régime matrimonial reste litigieux et se poursuit en procédure contradictoire. Les résultats varient selon les circonstances de chaque couple.

Durée totale : La durée dépend du tribunal saisi et du degré de désaccord entre les époux

Enseignements clés

Le divorce n’exige pas l’accord de l’autre conjoint dès lors que 2 ans de séparation au moins sont écoulés (art. 114 CC). Le moment qui compte est le début de la litispendance : déposer trop tôt expose à un motif non avéré. Les effets du divorce se règlent à l’audience ou, à défaut d’accord, dans la suite contradictoire (art. 291 CPC). Les résultats varient selon les circonstances.

Comment éviter cette situation

Signaux d'alerte

  • Séparation de moins de 2 ans sans motif sérieux au sens de l’art. 115 CC
  • Date de départ du domicile conjugal difficile à établir
  • Désaccord complet sur les enfants et les aspects financiers

Bonnes pratiques

  • Dater et documenter le début de la séparation
  • Préparer d’emblée des conclusions complètes sur les enfants et les effets patrimoniaux
  • Demander au besoin des mesures protectrices pour régler entretien et logement pendant la séparation (art. 176 CC)
  • Se renseigner auprès de l’autorité compétente sur l’assistance judiciaire si les moyens manquent

Erreurs courantes à éviter

  • Croire que l’opposition du conjoint bloque le divorce
  • Déposer avant la fin des 2 ans sans motif sérieux
  • Omettre les conclusions sur les enfants dans la demande (art. 290 CPC)
  • Prévoir une conciliation préalable qui n’existe pas en matière de divorce (art. 198 let. c CPC)

Points clés à retenir

  • 2 ans de séparation au moins (art. 114 CC)
  • Exception pour motifs sérieux (art. 115 CC)
  • Pas de conciliation préalable (art. 198 let. c CPC)
  • Tribunal du domicile de l’un des époux (art. 23 al. 1 CPC)
  • Suite contradictoire (art. 291 CPC)

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Questions fréquentes

Oui, si vous avez vécu séparés pendant 2 ans au moins. L’art. 114 CC permet à un époux de demander seul le divorce, sans accord de l’autre.

Oui, mais seulement si des motifs sérieux qui ne vous sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC).

Le tribunal de district du domicile de l’un des époux est compétent (art. 23 al. 1 CPC). Le tribunal compétent se détermine selon le domicile des époux.

Non. La procédure de conciliation n’a pas lieu en matière de divorce (art. 198 let. c CPC) : vous saisissez directement le tribunal.

Le tribunal peut exiger une avance de frais, à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés (art. 98 al. 1 CPC), calculés selon le tarif cantonal. Si vos moyens sont limités, vous pouvez demander l’assistance judiciaire. Un avocat l’évaluera sur votre dossier.

Le tribunal cite les parties, vérifie le motif de divorce, puis tente de trouver un accord sur les effets du divorce. À défaut, la procédure se poursuit de manière contradictoire (art. 291 CPC).

Sources et références

  • CC art. 114 : https://juriup.ch/lois/cc/art-114/ ; CC art. 115 : https://juriup.ch/lois/cc/art-115/ ; CC art. 176 : https://juriup.ch/lois/cc/art-176/ ; CC art. 111 : https://juriup.ch/lois/cc/art-111/ ; CC art. 112 : https://juriup.ch/lois/cc/art-112/ ; CC art. 117 : https://juriup.ch/lois/cc/art-117/ ; CPC art. 290 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-290/ ; CPC art. 291 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-291/ ; CPC art. 292 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-292/ ; CPC art. 198 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-198/ ; CPC art. 23 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-23/

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Cas pratique fictif. Ce dossier est présenté à titre purement illustratif pour exemplifier ce type de scénario juridique. Les noms, situations, montants et détails ont été inventés. Toute ressemblance avec une situation réelle serait fortuite. Pour un avis juridique adapté à votre situation, consultez un juriste ou un avocat.

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  • 6 questions
  • Art. 111 à 115 CC
  • Garde, pension, LPP
Base légale
Art. 111 ss CC
Durée
~ 3 minutes
À jour
Septembre 2026

Chaque situation est différente. Le résultat est une estimation fondée sur les règles générales : il dépend des circonstances de votre dossier et ne remplace pas l’avis personnalisé d’un avocat ou d’un juriste.

Question 1 sur 6
Êtes-vous d'accord sur le principe du divorce ?
Question 2 sur 6
Êtes-vous d'accord sur la garde et le droit de visite des enfants ?
Question 3 sur 6
Êtes-vous d'accord sur les aspects financiers (pension, partage des biens, LPP) ?
Question 4 sur 6
Depuis combien de temps êtes-vous séparés ?
Question 5 sur 6
Avez-vous consulté un médiateur familial ?
Question 6 sur 6
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Avertissement - Ce diagnostic est indicatif. La durée et la complexité d'un divorce dépendent de nombreux facteurs (patrimoine, enfants, coopération, canton). Consultez un avocat ou un juriste en droit de la famille.
01 - Comprendre

Les trois procédures de divorce en droit suisse

La procédure dépend du degré d’accord entre les époux : sur le principe du divorce d’abord, puis sur ses effets (enfants, pensions, prévoyance, biens). C’est exactement ce que le diagnostic vérifie.

Requête commune avec accord complet (art. 111 CC). Les époux déposent ensemble une demande de divorce, une convention complète sur les effets du divorce, les pièces nécessaires et leurs conclusions communes relatives aux enfants (art. 285 CPC). Le juge les entend séparément et ensemble, s’assure qu’ils ont décidé après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention peut être ratifiée, puis prononce le divorce. Aucun délai de réflexion n’est imposé depuis 2010.

Requête commune avec accord partiel (art. 112 CC). Les époux sont d’accord pour divorcer mais confient au juge les effets sur lesquels ils ne s’entendent pas, par exemple la contribution d’entretien ou la garde. Chacun dépose des conclusions motivées sur ces points (art. 286 CPC) ; la suite de la procédure est contradictoire et la procédure simplifiée s’applique (art. 288 al. 2 CPC).

Demande unilatérale (art. 114 et 115 CC). Si l’un des époux refuse le divorce, l’autre peut l’exiger lorsque les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins au début de la litispendance (art. 114 CC). Avant ce délai, le divorce n’est possible que si des motifs sérieux, non imputables au demandeur, rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC) ; les tribunaux l’admettent restrictivement. La demande peut être déposée sans motivation écrite (art. 290 CPC) ; le tribunal cite ensuite les parties, vérifie le motif de divorce et tente de trouver un accord sur les effets (art. 291 CPC).

Où déposer la demande. Le tribunal du domicile de l’un des époux est impérativement compétent (art. 23 CPC). Il n’y a pas de tentative de conciliation préalable devant une autorité de conciliation (art. 198 let. c CPC). Pour estimer les frais judiciaires selon le canton, consultez notre calculateur de frais de justice.

Séparation pour divorcer seul 2 ans Au début de la litispendance (art. 114 CC)
Partage de la prévoyance Moitié Avoirs acquis pendant le mariage (art. 123 CC)
Conciliation préalable Aucune Pas pour le divorce (art. 198 let. c CPC)
Tribunal compétent Domicile d’un époux For impératif (art. 23 CPC)

Les effets du divorce à régler dans la convention

Effet du divorceRègle applicable
Autorité parentale et gardeL’autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2 CC). Le juge examine la garde alternée si un parent ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC) et règle les relations personnelles (art. 273 CC).
Contribution d’entretien des enfantsElle couvre les besoins de l’enfant et la contribution de prise en charge (art. 285 CC).
Contribution d’entretien entre ex-épouxDue si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable (art. 125 CC).
Partage de la prévoyance professionnellePrestations de sortie acquises pendant le mariage partagées par moitié, y compris les versements anticipés pour le logement (art. 123 CC).
Liquidation du régime matrimonialSous la participation aux acquêts (art. 181 CC), chaque époux reprend ses biens propres et le bénéfice des acquêts est partagé. Le régime est dissous au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).
Logement de la familleLe juge peut attribuer le bail à l’un des époux, ou un droit d’habitation de durée limitée sur le logement appartenant à l’autre, si la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient (art. 121 CC).
02 - Cadre

Enfants, pensions et prévoyance : les points de vigilance

Les enfants. Le juge règle l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge, et la contribution d’entretien, en tenant compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant, d’une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, de l’avis de l’enfant (art. 133 CC). Il entend les parents personnellement (art. 297 CPC) et les enfants, par lui-même ou par un tiers, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 298 CPC). Il peut exhorter les parents à tenter une médiation (art. 297 al. 2 CPC).

La contribution entre ex-époux. Le juge tient compte notamment de la répartition des tâches pendant le mariage, de sa durée, du niveau de vie, de l’âge et de la santé, des revenus, de la prise en charge des enfants et de la formation des époux (art. 125 al. 2 CC). La jurisprudence récente du Tribunal fédéral met l’accent sur l’indépendance financière de chacun après le divorce : il n’existe pas de durée de mariage qui donne automatiquement droit à une pension. Le juge peut prévoir une indexation au coût de la vie (art. 128 CC). Estimez les montants avec nos calculateurs de contribution d’entretien du conjoint et de pension alimentaire enfant.

La prévoyance professionnelle. Les prétentions acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure sont partagées (art. 122 CC), par moitié pour les prestations de sortie (art. 123 CC). Les époux ne peuvent y renoncer ou s’écarter du partage par moitié dans leur convention qu’à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC) ; le juge peut aussi s’en écarter pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC). Simulez le partage avec notre outil de partage LPP au divorce.

Le régime matrimonial et le droit successoral. Les époux divorcés cessent d’être héritiers l’un de l’autre et perdent, sauf clause contraire, les avantages prévus par testament ou pacte successoral (art. 120 CC). Le régime est liquidé selon ses propres règles, avec dissolution au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC) : voir notre outil partage du régime matrimonial. Depuis 2023, un conjoint peut même perdre sa réserve si le décès survient pendant une procédure de divorce introduite sur requête commune ou après deux ans de séparation (art. 472 CC) : voir notre diagnostic succession.

Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

Art. 114 du Code civil suisse
03 - Pratique

Avant le divorce : séparation, urgences et préparation du dossier

La plupart des couples se séparent avant de divorcer. Les mesures protectrices de l’union conjugale permettent de fixer les règles de cette période, et des mesures urgentes existent en cas de violence.

Mesures protectrices de l’union conjugale. Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien des enfants et de l’époux, statue sur le logement et le mobilier et peut ordonner la séparation de biens (art. 176 CC). Il règle aussi la situation des enfants mineurs. La procédure sommaire s’applique (art. 271 CPC). La date de séparation compte pour le délai de deux ans de l’art. 114 CC : conservez les preuves (nouveau bail, courriers, témoins).

Violence domestique. En cas de danger immédiat, appelez la police (117). Le juge peut interdire à l’auteur de vous approcher, de fréquenter certains lieux ou de vous contacter, et l’expulser du logement commun pour une période déterminée (art. 28b CC), y compris dans le cadre de mesures protectrices (art. 172 al. 3 CC). En cas d’urgence particulière, il peut statuer sans entendre l’autre partie (art. 265 CPC). Les centres de consultation LAVI offrent une aide gratuite aux victimes.

Préparer le dossier. Réunissez les pièces utiles : certificats de salaire, déclarations fiscales, relevés bancaires, attestations de prévoyance des deux époux, contrat de mariage, bail ou titres de propriété, budget des enfants. Une convention claire et complète est la condition d’un divorce sur requête commune. Si vos ressources sont insuffisantes et votre cause n’est pas dépourvue de chances de succès, vous pouvez demander l’assistance judiciaire (art. 117 CPC).

Se faire conseiller. L’avocat n’est pas obligatoire, mais un conseil est utile dès qu’il y a des enfants, un bien immobilier, une entreprise, une prévoyance importante, un désaccord ou un élément international. JuriUp vous oriente vers un spécialiste du droit de la famille avec une réponse sous 48 h ouvrées.

04 - FAQ

Questions fréquentes

La loi ne fixe pas de durée de procédure : elle dépend du tribunal, du nombre de points litigieux et de la présence d’enfants. Aucun délai de réflexion n’est exigé en cas de requête commune (art. 111 CC). En revanche, sans l’accord de l’autre époux, il faut en principe avoir vécu séparés pendant deux ans au début de la procédure (art. 114 CC).

Oui, par une demande unilatérale, lorsque les époux ont vécu séparés pendant au moins deux ans au début de la litispendance (art. 114 CC). Avant ce délai, il faut démontrer des motifs sérieux, non imputables au demandeur, qui rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). En attendant, les mesures protectrices de l’union conjugale règlent la séparation (art. 176 CC).

En cas d’accord complet, les époux présentent une convention sur tous les effets du divorce et le juge la ratifie après les avoir entendus (art. 111 CC). En cas d’accord partiel, ils sont d’accord sur le divorce mais demandent au juge de trancher les points restants (art. 112 CC). La procédure devient alors contradictoire sur ces points (art. 288 CPC).

Le juge décide selon le bien de l’enfant, en tenant compte de toutes les circonstances importantes et, autant que possible, de son avis (art. 133 CC). L’autorité parentale conjointe reste la règle (art. 296 CC). Le juge examine la garde alternée si un parent ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC). L’enfant est entendu personnellement, sauf si son âge ou de justes motifs s’y opposent (art. 298 CPC).

Oui. Les prestations de sortie acquises pendant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure sont partagées par moitié, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour le logement (art. 122 et 123 CC). Une renonciation n’est possible que si une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b CC). Le partage se fait par transfert entre institutions de prévoyance.

Seulement si l’on ne peut raisonnablement attendre de vous que vous pourvoyiez vous-même à votre entretien convenable, y compris une prévoyance vieillesse appropriée (art. 125 CC). Le juge examine notamment la répartition des tâches pendant le mariage, sa durée, l’âge, la santé, la formation et la prise en charge des enfants. La pension peut être refusée si elle est manifestement inéquitable (art. 125 al. 3 CC).

Non, la représentation n’est pas obligatoire, et de nombreux couples déposent une requête commune sans avocat. Un conseil est toutefois recommandé en présence d’enfants, d’un bien immobilier, d’une entreprise, d’avoirs de prévoyance importants ou d’un désaccord. En cas de ressources insuffisantes, l’assistance judiciaire peut couvrir les frais (art. 117 CPC).

Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l’un des époux le bail du logement familial, ou un droit d’habitation de durée limitée si le logement appartient à l’autre, moyennant une indemnité équitable (art. 121 CC). Pendant la séparation, le juge des mesures protectrices statue sur l’usage du logement (art. 176 CC). Un bien en copropriété est réparti lors de la liquidation du régime matrimonial.

Au tribunal du domicile de l’un des époux, qui est impérativement compétent (art. 23 CPC). Il n’y a pas de procédure de conciliation préalable (art. 198 let. c CPC). Selon le canton, il s’agit par exemple du tribunal d’arrondissement dans le canton de Vaud ou du Tribunal de première instance à Genève.

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    Dernière mise à jour de cette page : 21 octobre 2026.

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