La situation
Contexte initial
Carla P. travaille depuis trois ans en qualité d’assistante administrative au sein d’une société commerciale basée dans le canton de Genève. Elle perçoit une rémunération mensuelle brute de CHF 5’400.
L'élément déclencheur
Au cours de sa troisième année d’activité, Carla P. est mise en arrêt de travail complet par son médecin traitant en raison d’une affection médicale soudaine. Quatre jours après la transmission de son certificat médical à la direction, son employeur lui notifie par pli recommandé son licenciement ordinaire pour la fin du mois suivant.
Les enjeux
Perte de salaire et couverture prévoyance représentant environ CHF 16'200 sur trois mois
Stress aigu lié à la perte soudaine d'emploi en pleine incapacité médicale de travail
Aviser immédiatement l'employeur par écrit de la nullité du congé et offrir formellement ses services
Analyse juridique
Bases légales applicables
- CO art. 336c al. 1 let. b – Période de protection contre les congés en temps inopportun en cas de maladie
- CO art. 336c al. 2 – Nullité absolue du congé signifié pendant la période de protection
- CO art. 324a – Droit au salaire en cas d’empêchement de travailler sans faute
- CPC art. 114 let. c – Gratuité de la procédure prud’homale pour les litiges jusqu’à CHF 30’000
Droits du client
Durant la troisième année de service, le travailleur bénéficie d’une période de protection légale de 90 jours (art. 336c al. 1 let. b CO). Tout congé notifié par l’employeur pendant cette période est nul de plein droit au sens de l’art. 336c al. 2 CO, ce qui maintient le contrat de travail en vigueur et ouvre droit au versement du salaire selon l’art. 324a CO.
Obligations de la partie adverse
L’employeur a l’obligation de respecter la période de protection légale, de maintenir le versement du salaire ou des indemnités de perte de gain maladie conventionnelles, et de réitérer formellement la résiliation après l’expiration du temps prohibé si la volonté de licencier persiste.
Délais légaux à respecter
- 90 jours de protection contre le congé pour une incapacité survenant de la 2e à la 5e année de service (art. 336c al. 1 let. b CO)
- Délai de prescription de 5 ans pour les créances de salaire arriéré (art. 128 ch. 3 CO)
- 3 mois pour introduire l’action en justice après délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC)
Stratégie déployée
Options envisagées
Trois démarches étaient envisageables :
- Accepter le licenciement sans contester : inscrire immédiatement la fin des rapports de travail, avec un risque majeur de suspension d’indemnités auprès de l’assurance-chômage pour acceptation d’un congé nul.
- Courrier de mise en demeure amiable : notifier formellement la nullité du congé en vertu de l’art. 336c CO, offrir ses prestations dès le rétablissement et exiger la poursuite du versement du salaire.
- Saisine directe du Tribunal des prud’hommes : déposer une requête en conciliation pour faire constater la nullité et condamner l’employeur au versement des arriérés salariaux.
Notification immédiate de la nullité du congé par pli recommandé, suivie d'une requête de conciliation devant le Tribunal des prud'hommes de Genève
Justification du choix
L’envoi rapide d’un avis d’opposition clarifie la situation juridique, empêche l’employeur de prétendre à un acquiescement tacite et préserve l’intégralité des droits salariaux.
Intervenants externes
Étapes de la procédure
- Envoi d’un courrier recommandé à l’employeur constatant la nullité du licenciement (art. 336c CO) et rappelant la disponibilité de la travailleuse dès la fin de l’arrêt médical.
- Refus initial de l’employeur maintenant sa décision unilatérale.
- Dépôt d’une requête de conciliation auprès du greffe du Tribunal des prud’hommes de Genève.
- Audience devant l’Autorité de conciliation prud’homale en formation paritaire.
Résultat obtenu
Accord transactionnel
Dans le cas de Carla P., l'accord intervenu en conciliation a permis le paiement rétroactif de ses salaires durant l'arrêt médical, le report de la date de fin de contrat de trois mois supplémentaires et le versement d'une indemnité forfaitaire brute de CHF 16'200. Les résultats varient selon l'ancienneté, le contrat et la nature exacte de l'incapacité médicale.
Durée totale : environ 2 mois entre la notification du congé et la convention transactionnelle
Enseignements clés
Un licenciement donné pendant un arrêt maladie n’est pas simplement abusif : il est nul de plein droit si l’incapacité débute avant la notification du congé. Le travailleur doit impérativement déclarer par écrit qu’il se tient à disposition pour travailler dès la fin de sa convalescence.
Comment éviter cette situation
Signaux d'alerte
- Réception d’une lettre de congé datée pendant une incapacité de travail médicalement attestée
- Suspension arbitraire du versement du salaire dès la réception du certificat médical
- Pression de l’employeur pour signer une convention de rupture d’un commun accord antidatée
Bonnes pratiques
- Transmettre systématiquement le certificat médical original par un moyen prouvant sa réception
- Contester la lettre de congé par écrit recommandé dès réception en citant l’art. 336c CO
- Conserver une copie de chaque certificat médical et de chaque échange écrit avec l’employeur
Erreurs courantes à éviter
- Croire que le licenciement prend effet immédiatement malgré l’arrêt maladie
- Cesser de fournir des certificats médicaux renouvelés pendant la période d’incapacité
- Signer un accord de sortie précipité sans vérifier ses droits à la couverture d’assurance perte de gain
Points clés à retenir
- Protection légale de 90 jours dès la 2e année de service (art. 336c CO)
- Nullité de plein droit du licenciement signifié en temps inopportun
- Obligation de maintenir le paiement du salaire (art. 324a CO)
- Procédure de conciliation gratuite aux prud’hommes genevois jusqu’à CHF 30’000
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Questions fréquentes
Selon l’art. 336c al. 1 let. b CO, la protection est de 30 jours au cours de la première année de service, de 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service, et de 180 jours à partir de la sixième année de service.
Un congé nul (art. 336c al. 2 CO) est dépourvu de tout effet juridique : le contrat continue de produire ses effets et le salaire reste dû. Un congé abusif (art. 336 CO) met fin valablement au contrat de travail mais ouvre droit à une indemnité financière pouvant atteindre jusqu’à six mois de salaire (art. 336a CO).
Si le congé a été valablement notifié avant la maladie, le délai de préavis est suspendu pendant la durée de l’incapacité médicale, dans la limite de la période de protection légale. Il recommence à courir dès la fin de l’arrêt de travail et le contrat est prolongé jusqu’à la fin du mois civil suivant (art. 336c al. 2 et 3 CO).
Oui, il convient de déposer une requête de conciliation devant le Tribunal des prud’hommes de Genève. La procédure est gratuite pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30’000 (art. 114 let. c CPC).
Oui, une fois la période légale de protection épuisée (par exemple 90 jours) ou après le rétablissement complet du travailleur, l’employeur est libre de notifier un nouveau congé ordinaire en respectant le délai contractuel ou légal de préavis.
Oui, vous devez transmettre sans délai tout certificat médical attestant de la prolongation de votre incapacité. Sans certificat valide, l’employeur pourrait invoquer un abandon de poste ou refuser le paiement du salaire.
Sources et références
- CO art. 324a, 336c ; CPC art. 114 let. c, 197 ; Loi sur le Tribunal des prud'hommes de Genève (LTPH, rsGE E 3 10)