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Partage de la prévoyance professionnelle (LPP) en cas de divorce dans le canton de Fribourg : procédure et calculs

Dans le canton de Fribourg, lors d'un divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle (LPP) accumulés durant le mariage est en principe obligatoire (art. 122 CC). Cette mesure vise à compenser les éventuelles lacunes de prévoyance du conjoint ayant réduit son activité lucrative.

Lecture 4 min
Urgence Modérée
Durée totale La procédure de divorce par consentement mutuel prend généralement de 3 à 6 mois dans le canton de Fribourg, le transfert LPP s'effectuant après le jugement.
Issue Décision favorable
Profil client Couple / Famille
Secteur Sans objet
Contexte Couple marié depuis 15 ans, en instance de divorce
Région Fribourg

La situation

Contexte initial

Valérie M. et Laurent T., mariés depuis 15 ans et domiciliés à Bulle, ont décidé de divorcer par consentement mutuel. Durant leur mariage, Laurent a travaillé à temps plein et accumulé un capital de prévoyance professionnelle (LPP) important, tandis que Valérie a réduit son temps de travail pour s’occuper de leurs enfants, accumulant ainsi un capital LPP moindre.

L'élément déclencheur

Dans le cadre de la préparation de leur convention de divorce, la question du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (2e pilier) se pose, conformément aux exigences légales suisses.

Les enjeux

Financiers

Partage équitable d'un capital LPP accumulé durant le mariage s'élevant à plusieurs dizaines de milliers de francs.

Humains

Garantir une sécurité financière à la retraite pour les deux conjoints, en particulier pour celui ayant réduit son activité lucrative.

Délai critique

Le partage doit être réglé avant le prononcé du divorce par le juge.

Analyse juridique

Bases légales applicables

  • CC art. 122 – Principe du partage par moitié
  • CC art. 123 – Calcul des prestations de sortie à partager
  • CC art. 124b – Exceptions au partage par moitié

Droits du client

Chaque époux a droit à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’autre conjoint pendant la durée du mariage, indépendamment du régime matrimonial.

Obligations de la partie adverse

Les deux conjoints doivent fournir les attestations de leurs caisses de pension respectives indiquant le montant de leur prestation de sortie au moment du mariage et au moment de l’introduction de la procédure de divorce.

Délais légaux à respecter

  • Le calcul se fait sur la période allant de la date du mariage à la date d’introduction de la procédure de divorce.

Stratégie déployée

Options envisagées

Deux options principales :

  • Partage par moitié (règle générale) : Les avoirs accumulés durant le mariage sont additionnés et divisés en deux parts égales.
  • Dérogation au partage par moitié (exception) : Si le partage par moitié s’avère manifestement inéquitable (par exemple, si l’un des conjoints a déjà une prévoyance suffisante et l’autre non), le juge peut ordonner un partage différent ou renoncer au partage.
Option retenue

Partage par moitié des avoirs LPP accumulés durant le mariage

Justification du choix

Dans le cas de Valérie et Laurent, le partage par moitié est la solution la plus équitable et conforme à la loi, permettant de compenser la perte de prévoyance de Valérie due à son travail à temps partiel.

Intervenants externes

Caisses de pension des deux conjoints Tribunal d'arrondissement de la Gruyère

Étapes de la procédure

  1. Demande des attestations de faisabilité aux caisses de pension respectives.
  2. Calcul des prestations de sortie accumulées durant le mariage par chaque conjoint.
  3. Détermination du montant à transférer d’une caisse à l’autre pour équilibrer les avoirs.
  4. Intégration de l’accord de partage dans la convention de divorce.
  5. Ratification de la convention par le juge du Tribunal d’arrondissement.
  6. Transfert effectif des fonds par les caisses de pension après le jugement de divorce.

Résultat obtenu

Décision favorable

La convention de divorce prévoit le transfert de CHF 45'000 de la caisse de pension de Laurent vers le compte de libre passage de Valérie, équilibrant ainsi leurs avoirs LPP accumulés durant le mariage.

Durée totale : La procédure de divorce par consentement mutuel prend généralement de 3 à 6 mois dans le canton de Fribourg, le transfert LPP s'effectuant après le jugement.

Enseignements clés

Le partage de la LPP est une étape obligatoire du divorce en Suisse. Il vise à garantir une prévoyance vieillesse équitable pour les deux ex-conjoints. Les résultats varient selon les montants accumulés et les situations individuelles.

Comment éviter cette situation

Signaux d'alerte

  • Refus d’un conjoint de fournir les attestations de sa caisse de pension.
  • Complexité des calculs en cas de rachats LPP ou de retraits anticipés pour l’encouragement à la propriété du logement (EPL) durant le mariage.

Bonnes pratiques

  • Demander les attestations de faisabilité aux caisses de pension dès le début de la procédure de divorce.
  • Vérifier attentivement les calculs des prestations de sortie.

Erreurs courantes à éviter

  • Oublier d’inclure le partage de la LPP dans la convention de divorce, ce qui peut entraîner des complications ultérieures.
  • Confondre le partage de la LPP avec la liquidation du régime matrimonial.

Points clés à retenir

  • Partage par moitié obligatoire (art. 122 CC)
  • Calcul sur la durée du mariage
  • Transfert direct entre institutions de prévoyance

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Questions fréquentes

Oui, en principe, le partage par moitié des avoirs accumulés durant le mariage est obligatoire (art. 122 CC).

Oui, mais seulement si une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste garantie pour les deux conjoints, et avec l’approbation du juge.

On calcule la différence entre la prestation de sortie au moment de l’introduction de la procédure de divorce et celle au moment du mariage, augmentée des intérêts.

Le partage se fait sous forme d’une rente viagère ou d’une indemnité en capital, selon les circonstances.

Le montant est transféré directement de la caisse de pension du conjoint débiteur vers la caisse de pension ou un compte de libre passage du conjoint créancier.

Bien que non obligatoire, l’assistance d’un avocat ou d’un spécialiste en prévoyance est fortement recommandée pour s’assurer de l’exactitude des calculs et de la conformité de la convention.

Sources et références

  • CC art. 122, 123, 124b

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Cas pratique fictif. Ce dossier est présenté à titre purement illustratif pour exemplifier ce type de scénario juridique. Les noms, situations, montants et détails ont été inventés. Toute ressemblance avec une situation réelle serait fortuite. Pour un avis juridique adapté à votre situation, consultez un juriste ou un avocat.

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Partage LPP en cas de divorce : calculez le montant à transférer

Estimez le partage par moitié des avoirs du 2e pilier constitués entre le mariage et l’introduction de la procédure de divorce, intérêts compris, selon le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (art. 122 ss CC et 22a LFLP).

  • Art. 122-124e CC
  • Intérêts art. 22a LFLP
  • Montant et sens du transfert
Base légale
Art. 122-124e CC, art. 22-22f LFLP
Durée
~ 2 minutes
À jour
Septembre 2026

Chaque situation est différente. Le résultat est une estimation fondée sur les règles générales : il dépend des circonstances de votre dossier et ne remplace pas l’avis personnalisé d’un avocat ou d’un juriste.

Avoirs de prévoyance (2e pilier)
Montant au jour du mariage.
Montant au jour du dépôt de la requête.
Les montants au mariage sont augmentés des intérêts (art. 22a LFLP).
Estimation au taux minimal LPP ; seul le décompte de la caisse fait foi.
Montant à transférer
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Calcul indicatif (art. 122-124e CC) - Le partage porte sur la prestation de sortie acquise pendant le mariage (de la date du mariage au jour de l'introduction de la procédure de divorce). Si vous indiquez les années, les avoirs au mariage sont augmentés des intérêts au taux minimal LPP (art. 22a LFLP) ; votre caisse peut appliquer un autre taux sur la part surobligatoire. Le juge peut dévier du partage par moitié en cas de situation manifestement inéquitable (art. 124b CC). Les avoirs de libre passage, 3e pilier lié et rachats volontaires peuvent modifier le calcul. Seul un décompte officiel de la caisse de pension fait foi.
01 - Comprendre

Comment se calcule le partage du 2e pilier au divorce

Le partage de la prévoyance professionnelle est indépendant de la liquidation du régime matrimonial : il s’applique aussi aux époux séparés de biens. Il vise à compenser les écarts de prévoyance nés pendant la vie commune, par exemple lorsqu’un conjoint a réduit son activité pour s’occuper des enfants.

1. L’avoir acquis pendant le mariage. Pour chaque époux, on prend la prestation de sortie au jour de l’introduction de la procédure de divorce, avoirs de libre passage compris, et on en déduit la prestation de sortie au jour du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu’à l’introduction (art. 22a al. 1 LFLP). C’est ce montant, et non l’avoir total, qui est partagé. Les caisses doivent informer l’assuré de sa prestation de sortie au jour du mariage et conserver cette donnée (art. 24 al. 2 LFLP).

2. Ce qui est déduit. Les rachats ou versements uniques financés pendant le mariage avec des biens propres, comme un héritage ou une donation, sont retirés du montant à partager, intérêts compris (art. 123 al. 2 CC et 22a al. 2 LFLP). En cas de versement anticipé pour le logement pendant le mariage, la diminution de capital est répartie proportionnellement entre l’avoir antérieur au mariage et celui constitué pendant le mariage (art. 22a al. 3 LFLP).

3. La compensation. Chaque époux a droit à la moitié de l’avoir acquis par l’autre (art. 123 al. 1 CC). Les prétentions réciproques sont compensées (art. 124c CC) : seul l’époux qui a le plus épargné verse la moitié de la différence. Exemple : 200’000 francs acquis par l’un, 80’000 par l’autre, le transfert est de 60’000 francs.

4. Le transfert. Le montant est prélevé sur la caisse de pension ou de libre passage du conjoint débiteur et crédité sur celle du conjoint créancier, en respectant la proportion entre part obligatoire et surobligatoire (art. 22c LFLP). Le conjoint débiteur peut ensuite racheter le montant transféré (art. 22d LFLP), et ce rachat n’est pas soumis aux limitations ordinaires (art. 79b al. 4 LPP). Pour estimer l’effet fiscal d’un rachat, voyez notre calculateur de rachat LPP.

Période partagée Mariage à l’introduction Et non jusqu’au jugement (art. 122 CC)
Clé de partage 1/2 Art. 123 al. 1 CC
Taux minimal LPP 2026 1,25 % Intérêts sur l’avoir au mariage (art. 12 OPP 2)
Droit en vigueur 1er janvier 2017 Révision du partage de la prévoyance

Exemples calculés avec cet outil

SituationAvoir acquis pendant le mariageTransfert estimé
Époux sans avoir au mariageConjoint 1 : CHF 200’000 ; conjoint 2 : CHF 80’000CHF 60’000 du conjoint 1 au conjoint 2
Mariage en 2012, divorce introduit en 2026 ; au mariage 50’000 et 30’000, au divorce 250’000 et 120’000Conjoint 1 : CHF 190’722 ; conjoint 2 : CHF 84’433 (intérêts LPP inclus)CHF 53’145 (sans intérêts : CHF 55’000)
Mariage en 2010, divorce introduit en 2026 ; au mariage 100’000 et 20’000, au divorce 400’000 et 60’000Conjoint 1 : CHF 276’955 ; conjoint 2 : CHF 35’391CHF 120’782 (sans intérêts : CHF 130’000)
Mariage en 2016, divorce introduit en 2026 ; au mariage 150’000 et 10’000, au divorce 260’000 et 150’000Conjoint 1 : CHF 93’067 ; conjoint 2 : CHF 138’871CHF 22’902 du conjoint 2 au conjoint 1
02 - Cadre

Rentes, conventions et cas particuliers

S’écarter du partage par moitié. Dans leur convention sur les effets du divorce, les époux peuvent prévoir un autre partage ou y renoncer, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC) ; le tribunal le vérifie d’office (art. 280 al. 3 CPC). Sans accord, le juge attribue moins de la moitié, voire rien, pour de justes motifs, notamment lorsque le partage par moitié serait inéquitable au vu de la liquidation du régime matrimonial, de la situation économique après le divorce ou des besoins de prévoyance, par exemple en raison d’une grande différence d’âge (art. 124b al. 2 CC). Il peut aussi attribuer plus de la moitié au conjoint qui s’occupe des enfants communs, si l’autre conserve une prévoyance adéquate (art. 124b al. 3 CC).

Rente d’invalidité avant l’âge de référence. Si l’un des époux touche une rente d’invalidité au moment de l’introduction et n’a pas atteint l’âge de référence réglementaire, on partage la prestation de sortie hypothétique à laquelle il aurait droit si sa rente était supprimée (art. 124 CC).

Rente de vieillesse déjà versée. Si l’un des époux touche déjà une rente de vieillesse, ou une rente d’invalidité après l’âge de référence, le juge apprécie les modalités du partage en tenant compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun (art. 124a CC). La part de rente attribuée est convertie en rente viagère pour le conjoint créancier, versée par la caisse du débiteur ou transférée dans sa propre prévoyance. Pour évaluer votre future rente, voyez notre outil d’estimation de rente LPP.

Partage impossible ou inexigible. Si le partage ne peut pas raisonnablement être exécuté par la prévoyance, le débiteur doit une prestation en capital (art. 124d CC) ; s’il est impossible, par exemple pour des avoirs à l’étranger, une indemnité équitable en capital ou en rente (art. 124e CC).

Ce qui n’est pas concerné. Le pilier 3a et le 3e pilier libre ne font pas partie de ce partage : ils sont traités dans la liquidation du régime matrimonial, avec les autres biens, grâce à notre calculateur de régime matrimonial. Le 1er pilier connaît son propre mécanisme : les revenus réalisés pendant les années civiles de mariage sont répartis par moitié entre les époux (splitting, art. 29quinquies LAVS), sur demande à une caisse de compensation après le divorce (art. 50c RAVS).

Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Art. 122 du Code civil suisse
03 - Pratique

Obtenir les chiffres et faire ratifier le partage

Le partage n’est exécuté par les caisses qu’après un jugement ou une convention ratifiée par le tribunal.

Réunir les attestations. Demandez à chaque institution de prévoyance et de libre passage le montant des avoirs déterminants pour le partage et la part obligatoire LPP ; elle doit renseigner l’assuré ou le juge sur demande (art. 24 al. 3 LFLP). Si vous ne savez plus où se trouvent d’anciens avoirs, la Centrale du 2e pilier peut vous aider à les retrouver. Pour un mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation au jour du mariage se reconstitue au moyen d’un tableau du Département fédéral de l’intérieur si elle n’est pas connue (art. 22b LFLP).

Avec une convention. Le tribunal ratifie la convention si les époux se sont entendus sur le partage et ses modalités, s’ils produisent une attestation des caisses confirmant que l’accord est réalisable et le montant des avoirs, et s’il est convaincu qu’elle est conforme à la loi (art. 280 al. 1 CPC). Il communique ensuite aux caisses les indications nécessaires au transfert, et sa décision les lie (art. 280 al. 2 CPC).

Sans accord. Si les montants sont établis, le tribunal du divorce statue lui-même sur le partage et le montant à transférer (art. 281 al. 1 CPC). Sinon, une fois la décision sur le principe du partage entrée en force, il transmet d’office le dossier au tribunal compétent selon la LFLP, généralement le tribunal cantonal des assurances, qui calcule le montant exact (art. 281 al. 3 CPC).

Préparer l’ensemble du divorce. Le partage LPP n’est qu’un volet : garde des enfants, pensions, logement et liquidation du régime se négocient ensemble. Notre diagnostic divorce vous aide à faire le point, et notre calculateur de contribution d’entretien complète l’estimation.

04 - FAQ

Questions fréquentes

On calcule pour chaque époux la prestation de sortie acquise entre le mariage et l’introduction de la procédure de divorce, puis chacun a droit à la moitié de celle de l’autre (art. 122 et 123 CC). Les prétentions étant compensées, seul l’époux qui a le plus épargné verse la moitié de la différence, de caisse à caisse.

Le jour de l’introduction de la procédure de divorce (art. 122 CC), c’est-à-dire le dépôt de la requête ou de la demande. Les avoirs constitués après cette date, même si le jugement intervient des mois plus tard, ne sont pas partagés.

Non. L’avoir existant au jour du mariage est déduit, augmenté des intérêts courus jusqu’à l’introduction de la procédure (art. 22a LFLP). Il reste à l’époux qui l’a constitué. Les rachats financés pendant le mariage avec un héritage ou une donation sont aussi exclus (art. 123 al. 2 CC).

Oui, par convention, mais seulement si une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée pour l’époux qui renonce (art. 124b al. 1 CC). Le tribunal le vérifie d’office avant de ratifier la convention (art. 280 al. 3 CPC). À défaut, il refuse la ratification.

Le partage LPP s’applique quand même : il est indépendant du régime matrimonial. La séparation de biens ne concerne que les autres biens, comme l’épargne, l’immobilier ou le pilier 3a. Le juge peut en tenir compte, parmi d’autres éléments, pour réduire le partage s’il serait inéquitable (art. 124b al. 2 CC).

Un versement anticipé pour le logement fait pendant le mariage entre dans le montant à partager (art. 123 al. 1 CC). La diminution de capital est répartie proportionnellement entre l’avoir antérieur au mariage et celui constitué pendant le mariage (art. 22a al. 3 LFLP). Le sort du logement lui-même se règle dans la liquidation du régime matrimonial.

Si une rente de vieillesse est déjà versée, il n’y a plus de prestation de sortie à partager : le juge apprécie le partage en tenant compte de la durée du mariage et des besoins de prévoyance, et la part de rente attribuée est convertie en rente viagère pour le conjoint créancier (art. 124a CC).

Non. Le 3e pilier (3a et 3b) est traité dans la liquidation du régime matrimonial. L’AVS a son propre mécanisme : les revenus des années civiles de mariage sont répartis par moitié (splitting, art. 29quinquies LAVS), sur demande de l’un ou des deux ex-époux à une caisse de compensation (art. 50c RAVS).

Oui, sa caisse de pension doit lui permettre de racheter le montant transféré (art. 22d LFLP), et ce rachat n’est pas soumis aux limitations ordinaires (art. 79b al. 4 LPP). C’est souvent une bonne manière de reconstituer sa prévoyance, avec un effet fiscal à vérifier selon votre situation.

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