Cas pratique · Droit de la famille · Divorce / Séparation · Genève

Pension alimentaire pour enfant dans le canton de Genève : calcul, procédure et modification

Dans le canton de Genève, la modification d'une pension alimentaire pour enfant nécessite de démontrer un changement notable et durable des circonstances (art. 286 CC). La procédure implique de recalculer les besoins de l'enfant et les capacités financières des parents, et peut aboutir à un accord amiable ratifié ou à une décision du Tribunal de première instance.

Lecture 4 min
Urgence Modérée
Durée totale De 3 à 9 mois selon la complexité et l'encombrement des tribunaux
Issue Accord transactionnel
Profil client Couple / Famille
Secteur Sans objet
Contexte Parent séparé avec un enfant mineur
Région Genève

La situation

Contexte initial

Sophie M., mère célibataire résidant dans le canton de Genève, a la garde exclusive de son fils de 8 ans. Le père, qui vit également dans le canton, verse une contribution d’entretien fixée il y a cinq ans à CHF 600 par mois.

L'élément déclencheur

En raison de l’augmentation des frais liés à la croissance de l’enfant (activités extrascolaires, frais médicaux) et d’une baisse de ses propres revenus suite à une réduction de son temps de travail, Sophie M. souhaite obtenir une révision à la hausse de la pension alimentaire.

Les enjeux

Financiers

Augmentation de la contribution d'entretien mensuelle pour couvrir les besoins réels de l'enfant

Humains

Garantir le bien-être matériel de l'enfant tout en préservant des relations apaisées entre les parents

Délai critique

Aucun délai légal strict, mais la modification ne prend effet qu'à partir du dépôt de la requête (art. 286 CC)

Analyse juridique

Bases légales applicables

  • CC art. 276 – Entretien de l’enfant
  • CC art. 285 – Calcul de la contribution d’entretien
  • CC art. 286 – Modification de la contribution

Droits du client

Le parent gardien a le droit de demander une modification de la pension alimentaire si les circonstances (besoins de l’enfant ou situation financière des parents) ont changé de manière notable et durable.

Obligations de la partie adverse

L’autre parent est tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant en fonction de ses capacités financières et des besoins de l’enfant.

Délais légaux à respecter

  • Pas de délai de prescription pour l’entretien futur
  • Prescription de 5 ans pour les arriérés (art. 128 CO)

Stratégie déployée

Options envisagées

Deux options principales :

  • Accord amiable : Négociation directe avec l’autre parent et ratification par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) ou le Tribunal.
  • Procédure judiciaire : Saisine du Tribunal de première instance (TPI) de Genève en cas de désaccord.
Option retenue

Tentative d'accord amiable suivie d'une procédure judiciaire

Justification du choix

Privilégier l’accord amiable permet de réduire les coûts et de préserver les relations parentales. En cas d’échec, la voie judiciaire est inévitable pour garantir les droits de l’enfant.

Intervenants externes

Tribunal de première instance (TPI) de Genève Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA)

Étapes de la procédure

  1. Évaluation des besoins de l’enfant et des capacités financières des parents
  2. Proposition de modification à l’autre parent
  3. En cas de refus, dépôt d’une requête en modification du jugement de divorce ou de la convention d’entretien devant le TPI de Genève
  4. Audience de conciliation
  5. Décision du juge

Résultat obtenu

Accord transactionnel

Dans le cas de Sophie M., après une audience de conciliation, les parents ont convenu d'une nouvelle pension alimentaire de CHF 950 par mois, ratifiée par le juge. Les résultats varient selon les situations financières respectives.

Durée totale : De 3 à 9 mois selon la complexité et l'encombrement des tribunaux

Témoignage du client

Citation illustrative non attribuée à une personne réelle

C
Couple / Famille · Genève Témoignage anonymisé · Accompagné par JuriUp

Enseignements clés

La modification d’une pension alimentaire nécessite de prouver un changement notable et durable des circonstances. Il est essentiel de documenter précisément les nouveaux besoins de l’enfant et l’évolution des revenus des parents.

Comment éviter cette situation

Signaux d'alerte

  • Refus de l’autre parent de fournir ses justificatifs de revenus
  • Baisse volontaire des revenus de l’autre parent pour échapper à ses obligations

Bonnes pratiques

  • Conserver tous les justificatifs des frais liés à l’enfant
  • Tenter une médiation familiale avant de saisir le juge

Erreurs courantes à éviter

  • Cesser de payer la pension actuelle en attendant la décision du juge
  • Demander une modification pour des changements mineurs ou temporaires

Points clés à retenir

  • Changement notable et durable requis (art. 286 CC)
  • Calcul basé sur les besoins et capacités (art. 285 CC)
  • Possibilité d’accord amiable ou procédure judiciaire

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Questions fréquentes

En cas de changement notable et durable des circonstances (besoins de l’enfant, revenus des parents) (art. 286 CC).

Elle est calculée en fonction des besoins de l’enfant (coûts directs et indirects) et de la capacité contributive des parents (art. 285 CC).

Non obligatoire, mais fortement recommandé pour le calcul précis des contributions et la rédaction de la requête.

Il est possible de demander l’aide du Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) dans le canton de Genève.

Oui, jusqu’à l’achèvement de sa formation appropriée, pour autant que les circonstances le permettent (art. 277 CC).

Les frais de justice dépendent de la valeur litigieuse. Une assistance judiciaire peut être demandée en cas d’indigence.

Sources et références

  • CC art. 276, 285, 286, 277

Pour aller plus loin

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Cas pratique fictif. Ce dossier est présenté à titre purement illustratif pour exemplifier ce type de scénario juridique. Les noms, situations, montants et détails ont été inventés. Toute ressemblance avec une situation réelle serait fortuite. Pour un avis juridique adapté à votre situation, consultez un juriste ou un avocat.

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Pension alimentaire enfant : calculateur selon la méthode du Tribunal fédéral

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  • Méthode ATF 147 III 265
  • Garde exclusive ou alternée
  • Allocations 2026 par canton
Base légale
Art. 276 ss CC
Durée
~ 3 minutes
À jour
Septembre 2026

Chaque situation est différente. Le résultat est une estimation fondée sur les règles générales : il dépend des circonstances de votre dossier et ne remplace pas l’avis personnalisé d’un avocat ou d’un juriste.

Votre situation
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Parent qui verse la pension

Salaire net après cotisations, 13e salaire au prorata.

Parent chez qui vivent les enfants

Indiquez 0 s'il ne travaille pas.
Plus vous indiquez de charges réelles, plus l'estimation est proche d'un tableau d'entretien. Sans loyer ni prime, un forfait cantonal indicatif est utilisé et la part de logement des enfants n'est pas comptée.
Enfant 1
De 18 à 25 ans : enfant majeur en formation (art. 277 al. 2 CC). Prime LAMal vide : moyenne suisse 2026 des primes enfants (OFSP).
Pension alimentaire mensuelle estimée
Méthode en deux étapes du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265)

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Estimation indicative - Calcul selon la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265) : minimum vital du droit des poursuites de chaque parent (normes d'insaisissabilité), besoins de chaque enfant, contribution de prise en charge selon les degrés scolaires (ATF 144 III 481), puis part de l'excédent par « grandes et petites têtes » (deux parts par parent, une part par enfant mineur). Hypothèses simplificatrices : part de logement des enfants de 20 % (un enfant), 30 % (deux) ou 40 % (trois et plus) du loyer ; impôts estimés s'ils ne sont pas indiqués ; pas de revenu hypothétique ni de frais extraordinaires. Le juge peut s'écarter de ces clés. Les allocations familiales sont versées en plus de la pension (art. 285a CC). Cet outil ne remplace pas un conseil juridique.
01 - Comprendre

Comment se calcule la pension alimentaire d’un enfant en Suisse

Depuis l’arrêt ATF 147 III 265 (fin 2020), tous les tribunaux suisses appliquent la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent. Les anciens pourcentages du revenu (15 à 25 % par enfant) ne sont plus utilisés.

Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant (art. 276 CC). La contribution doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des parents (art. 285 al. 1 CC). Le parent qui a la garde contribue par ses soins et son éducation ; l’autre verse en principe une contribution en argent.

Première étape : les besoins et les capacités. On calcule le revenu net de chaque parent, puis son minimum vital selon les normes d’insaisissabilité du droit des poursuites : un montant de base (CHF 1’200 pour une personne seule, CHF 1’350 pour un parent qui vit avec ses enfants), plus le loyer, la prime LAMal et les frais professionnels indispensables. On calcule ensuite les coûts directs de chaque enfant : montant de base (CHF 400 jusqu’à 10 ans, CHF 600 au-delà), part du loyer, prime LAMal, frais de crèche ou de parascolaire, dont on déduit les allocations familiales.

La contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) s’ajoute lorsque le parent qui s’occupe de l’enfant ne peut pas couvrir son propre minimum vital parce qu’il travaille à temps partiel. Selon le modèle des degrés scolaires du Tribunal fédéral (ATF 144 III 481), on attend de lui une activité de 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, de 80 % dès le degré secondaire et de 100 % dès ses 16 ans. S’il travaille moins sans raison, le juge peut lui imputer un revenu hypothétique.

Deuxième étape : l’excédent. Lorsque les revenus dépassent l’ensemble des besoins (y compris les impôts, au niveau du minimum vital du droit de la famille), le solde est réparti par « grandes et petites têtes » : deux parts pour chaque parent, une part par enfant mineur. Le juge peut limiter la part de l’enfant pour qu’elle reste liée à ses besoins réels, notamment lorsque les revenus sont élevés.

L’ordre de priorité est fixé par la loi : l’entretien de l’enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a CC), avant celui de l’ex-conjoint et des enfants majeurs. Pour la contribution entre époux, utilisez notre calculateur de contribution d’entretien du conjoint.

Base enfant (normes LP) CHF 400 / 600 Jusqu’à 10 ans / dès 10 ans
Base parent gardien CHF 1’350 Débiteur seul : CHF 1’200
Allocation enfant VD 2026 CHF 322 GE 311, VS 327, FR 265 (OFAS)
Rétroactif possible 1 an Avant l’action (art. 279 CC)

Exemples calculés avec cet outil (Vaud et Genève, 2026)

SituationHypothèsesPension estimée
1 enfant de 8 ans, garde chez un parent (VD)Débiteur CHF 7’000 net (loyer 1’400) ; parent gardien CHF 3’000 (loyer 1’800)CHF 1’284/mois (coûts directs 561, prise en charge 300, excédent 424)
2 enfants de 8 et 12 ans, garde chez un parent (VD)Mêmes revenus et loyersCHF 1’834/mois (CHF 877 et CHF 957)
1 enfant de 12 ans, garde chez un parent (VD)Débiteur CHF 6’500 (loyer 1’300) ; parent gardien CHF 4’000 (loyer 1’700)CHF 1’121/mois (pas de prise en charge)
1 enfant de 9 ans, garde alternée (VD)Parent 1 CHF 8’000 (loyer 1’800) ; parent 2 CHF 4’000 (loyer 1’700)CHF 212/mois versés par le parent 1
3 enfants de 2, 5 et 9 ans, garde chez un parent (GE)Débiteur CHF 9’000 (loyer 1’600) ; parent gardien CHF 2’500 (loyer 2’100)CHF 3’008/mois
02 - Cadre

Garde alternée, revenus modestes, enfant majeur : les cas particuliers

Garde alternée. Une garde partagée à parts égales ne supprime pas la pension. Chaque parent assume directement les frais de l’enfant pendant son temps de garde (nourriture, logement), et les autres coûts en espèces sont répartis selon la capacité contributive de chacun. Si les revenus sont très différents, le parent le plus aisé verse une contribution à l’autre. Le juge examine la garde alternée si l’un des parents ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC) ; notre article sur la garde alternée et la contribution d’entretien en Suisse romande détaille les critères.

Revenus insuffisants. Le minimum vital du parent débiteur ne peut pas être entamé. Si ses revenus ne couvrent pas les besoins de l’enfant, la décision indique le montant qui manque pour assurer l’entretien convenable (art. 301a let. c CPC). Ce montant pourra être réclamé plus tard si la situation du débiteur s’améliore de façon extraordinaire. Le juge peut aussi retenir un revenu hypothétique si le parent pourrait gagner davantage en faisant un effort raisonnable.

Enfant majeur en formation. Après 18 ans, les parents doivent continuer à subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore de formation appropriée, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, jusqu’à la fin d’une formation achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Il n’y a plus de contribution de prise en charge et l’enfant agit lui-même. Les allocations de formation (dès 16 ans) remplacent l’allocation pour enfant.

Allocations familiales. Elles sont déduites des besoins de l’enfant et doivent être versées en plus de la pension par le parent qui les reçoit (art. 285a CC). En 2026, l’allocation pour enfant s’élève par exemple à CHF 322 dans le canton de Vaud, CHF 311 à Genève, CHF 327 en Valais, CHF 265 à Fribourg, CHF 240 à Neuchâtel et CHF 275 dans le Jura, avec des montants majorés dès le troisième enfant dans plusieurs cantons. Consultez notre calculateur d’allocations familiales.

Ce que le calculateur ne peut pas voir. Frais extraordinaires (orthodontie, soutien scolaire, sport intensif), revenu de la fortune, rentes pour enfant, nouveaux enfants d’une autre union, frais de droit de visite importants : ces éléments modifient le résultat et doivent être documentés dans le tableau d’entretien.

La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.

Art. 285 al. 1 du Code civil suisse
03 - Pratique

Faire fixer, modifier ou encaisser la pension

L’estimation ne vaut pas titre : pour être exécutoire, la pension doit être fixée par une convention approuvée ou par une décision.

Parents non mariés. Une convention d’entretien n’oblige l’enfant qu’après avoir été approuvée par l’autorité de protection de l’enfant (art. 287 CC), ou par le juge si elle est conclue dans une procédure. À défaut d’accord, l’enfant, représenté par le parent gardien, peut agir devant le tribunal du domicile de l’une des parties (art. 26 CPC). La procédure simplifiée s’applique (art. 295 CPC), le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 CPC). L’entretien peut être réclamé pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 CC).

Parents mariés. La pension est fixée dans les mesures protectrices de l’union conjugale ou dans la procédure de divorce, avec la contribution entre époux. La décision doit indiquer les revenus pris en compte, le montant attribué à chaque enfant, le montant nécessaire à son entretien convenable et l’éventuelle indexation (art. 301a CPC). Notre diagnostic divorce vous aide à préparer ces éléments.

Modifier la pension. Le juge peut prévoir une adaptation automatique au coût de la vie ou à des changements déterminés (art. 286 al. 1 CC). En cas de changement notable et durable (perte d’emploi, naissance, changement de garde), il modifie ou supprime la contribution à la demande d’un parent ou de l’enfant (art. 286 al. 2 CC).

Pension impayée. Un office désigné par le canton aide gratuitement à obtenir le paiement (art. 290 CC et ordonnance sur l’aide au recouvrement, en vigueur depuis 2022), par exemple le SCARPA à Genève ou le BRAPA dans le canton de Vaud ; la plupart des cantons versent aussi des avances. Le juge peut ordonner à l’employeur du débiteur de verser directement une partie du salaire (avis aux débiteurs, art. 291 CC) ou exiger des sûretés (art. 292 CC). Le non-paiement délibéré peut être poursuivi pénalement (art. 217 CP).

04 - FAQ

Questions fréquentes

Selon la méthode en deux étapes du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265). On détermine le revenu et le minimum vital de chaque parent, puis les besoins de l’enfant (montant de base de CHF 400 ou 600, part du loyer, assurance-maladie, frais de garde, moins les allocations familiales). S’ajoutent, le cas échéant, la contribution de prise en charge du parent gardien et une part de l’excédent répartie par grandes et petites têtes.

Il n’existe pas de montant moyen officiel : la pension dépend des revenus des deux parents, du loyer, de l’âge des enfants et du mode de garde. À titre d’exemple, avec un débiteur gagnant CHF 7’000 net et un parent gardien à CHF 3’000 dans le canton de Vaud, notre calculateur estime la pension d’un enfant de 8 ans à environ CHF 1’280 par mois, allocations familiales en plus. Faites le calcul avec vos propres chiffres.

Jusqu’à la majorité (art. 277 al. 1 CC). Si l’enfant n’a pas encore de formation appropriée à 18 ans, les parents doivent continuer à contribuer, dans la mesure où on peut l’exiger d’eux, jusqu’à la fin d’une formation achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Il n’y a pas de limite d’âge fixe ; la durée dépend du cursus et du sérieux des études.

Non. En garde alternée, chaque parent assume les frais courants pendant son temps de garde, et les autres coûts sont répartis selon la capacité contributive de chacun. Si l’un gagne nettement plus que l’autre, il verse une contribution. Notre calculateur permet de simuler ce cas.

C’est la part de la pension qui permet au parent qui s’occupe personnellement de l’enfant de couvrir son propre minimum vital lorsqu’il ne peut pas travailler à plein temps (art. 285 al. 2 CC). Elle dépend de l’âge du plus jeune enfant : on attend en principe une activité de 50 % dès l’école obligatoire, 80 % dès le degré secondaire et 100 % dès 16 ans (ATF 144 III 481).

Non. Elles sont déduites des besoins de l’enfant dans le calcul, puis versées en plus de la pension par le parent qui les reçoit (art. 285a CC). Leur montant dépend du canton : en 2026, par exemple CHF 322 par mois dans le canton de Vaud et CHF 311 à Genève pour l’allocation pour enfant.

Son minimum vital est protégé : la pension ne peut pas le faire descendre en dessous. La décision mentionne alors le montant qui manque pour assurer l’entretien convenable de l’enfant (art. 301a CPC). Le parent gardien peut demander des avances de pensions au service cantonal. Si le débiteur pourrait gagner davantage, le juge peut retenir un revenu hypothétique.

Pour un enfant mineur, la pension est déductible pour le parent qui la verse et imposable pour le parent qui la reçoit, en impôt fédéral direct (art. 33 al. 1 let. c et art. 23 let. f LIFD) comme dans les cantons. Dès la majorité de l’enfant, elle n’est plus déductible ; le parent qui paie peut en revanche, selon les conditions, faire valoir une déduction pour enfant ou pour personne à charge.

Adressez-vous au service cantonal d’aide au recouvrement, qui intervient gratuitement (art. 290 CC) : SCARPA à Genève, BRAPA dans le canton de Vaud, par exemple. Vous pouvez aussi engager une poursuite, demander au juge un avis aux débiteurs pour que l’employeur verse directement une partie du salaire (art. 291 CC) ou des sûretés (art. 292 CC). Le non-paiement délibéré est punissable (art. 217 CP).

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