Tribunal fédéral · Droit constitutionnel

ATF 108 Ia 280Composition de la Cour

Publié au recueil 1982 Rédigé en français

Regeste

Art. 15 al. 2 et 92 al. 1 OJ; composition de la Cour. Application de la procédure sommaire de l'art. 92 al. 1 OJ aux recours de droit public formés contre des actes législatifs cantonaux.

Texte de l’arrêt

Urteilskopf

108 Ia 280


51. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 23 août 1982 dans la cause Commune de Fribourg, Commune d'Arconciel et 37 autres communes contre Fribourg, Grand Conseil (recours de droit public)

Regeste

Art. 15 Abs. 2 und 92 Abs. 1 OG; Zusammensetzung der Abteilung.
Anwendbarkeit der Bestimmung über das summarische Verfahren gemäss Art. 92 Abs. 1 OG auf staatsrechtliche Beschwerden gegen kantonale Erlasse.

Erwägungen ab Seite 280

BGE 108 Ia 280 S. 280
Extrait des considérants:

1. a) En principe, les délibérations de la Cour de céans relatives aux recours formés contre des actes législatifs cantonaux exigent la présence de sept juges (art. 15 al. 2 OJ). Aucune disposition de la loi ne s'oppose cependant à ce que cette règle soit assortie des mêmes exceptions que celles applicables à la Cour lorsque celle-ci devrait normalement siéger dans sa composition habituelle de cinq juges (art. 15 al. 1 OJ). C'est ainsi, par exemple, que la Cour peut délibérer à trois juges lorsqu'elle est appelée à trancher des contestations qui ne posent pas de questions de principe (art. 15 al. 3 OJ). De même, s'ils sont unanimes, trois de ses juges seulement peuvent écarter les recours qui sont manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 92 al. 1 OJ). Tel est
BGE 108 Ia 280 S. 281
le cas en l'espèce, où le recours peut être jugé selon la procédure sommaire prévue par cette dernière disposition.

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