Tribunal fédéral · Droit public

ATF 97 I 851Les féries judiciaires de l'art. 34 OJ demeurent sans incidence sur l'échéance des délais fixés par la loi ou par le juge, lorsque le jour de celle-ci a été arrêté expressément à une date postérieure à leur terme

Publié au recueil 1971 Rédigé en français

Regeste

Les féries judiciaires de l'art. 34 OJ demeurent sans incidence sur l'échéance des délais fixés par la loi ou par le juge, lorsque le jour de celle-ci a été arrêté expressément à une date postérieure à leur terme.

Texte de l’arrêt

Urteilskopf

97 I 851


121. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile statuant comme Chambre de droit public le 16 novembre 1971 dans la cause Zouboff contre Natural Lecoultre SA

Regeste

Die Gerichtsferien des Art. 34 OG sind ohne Einfluss auf das Ende gesetzlich oder richterlich bestimmter Fristen, wenn dieses ausdrücklich auf einen nach Ablauf der Ferien liegenden Zeitpunkt festgesetzt worden ist.

Erwägungen ab Seite 851

BGE 97 I 851 S. 851
Extrait des considérants:

1. Le délai imparti selon l'art. 93 al. 1 OJ à Natural Lecoultre SA pour produire sa réponse échéait le 17 août 1971. La réponse de l'intimée, qui a été mise à la poste le 3 septembre 1971, est donc tardive: les féries judiciaires de l'art. 34 OJ demeurent sans incidence sur l'échéance des délais fixés par la loi ou par le juge lorsque le jour de celle-ci a été arrêté expressément à une date postérieure à leur terme (arrêts non publiés Ceci SA c. Bütschi du 19 septembre 1964 et Lurati c. Ticino du 8 novembre 1967). La modification subséquente de l'art. 34 OJ par la LF du 20 décembre 1968, qui introduit de nouvelles féries judiciaires, à Pâques et à Noël, n'est pas de nature à remettre en question cette jurisprudence.

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