Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_40/2024Arbitrage international; retrait du recours

Arrêt du 14 février 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_40/2024  
 
Ordonnance du 14 février 2024 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
prétendument représentée par Me Shahram Dini, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Fabio Spirgi, avocat, 
2. A.________, 
prétendument représentée par, 
Mes Jean-Pierre Morand et Riccardo Coppa, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international; retrait du recours, 
 
recours contre la lettre du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), Antonio de Quesada, Head of Arbitration, du 21 décembre 2023 (CAS 2023/A/10233). 
 
 
La Juge présidant :  
Vu le recours en matière civile formé le 18 janvier 2024 par A.________, prétendument représentée par Me Shahram Dini, avocat (ci-après: la recourante) contre la lettre du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), Antonio de Quesada, Head of Arbitration, du 21 décembre 2023 dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ et A.________, prétendument représentée par Mes Jean-Pierre Morand et Riccardo Coppa, avocats, intimés; 
Vu la lettre du 8 février 2024 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire son recours; 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_40/2024 du rôle (art. 32 al. 2 LTF), 
que les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF); 
Considérant que les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer des réponses, n'ont pas droit à des dépens; 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF. 
 
 
Ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.  
La cause 4A_40/2024 est rayée du rôle. 
 
3.  
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 14 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Widmer 

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