Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4D_119/2026Indemnisation du conseil d'office, écriture en lien avec l'arrêt rendu le 1er juin 2026 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AJ25.048816-260585 145)

Arrêt du 6 août 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_119/2026  
 
Ordonnance du 6 août 2026 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Hurni, Président. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
demanderesse, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
indemnisation du conseil d'office, 
 
écriture en lien avec l'arrêt rendu le 1er juin 2026 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AJ25.048816-260585 145). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par décision du 4 mars 2026, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a relevé l'avocat B.________ de sa mission de conseil d'office de A.________ avec effet au 27 février 2026 et arrêté l'indemnité de conseil d'office à 1'447 fr. 15. 
 
2.  
Par arrêt rendu le 1er juin 2026, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé l'irrecevabilité du recours interjeté par A.________ contre cette décision. 
 
3.  
Le 2 juillet 2026, A.________ a adressé un courrier au Tribunal cantonal du canton de Vaud en lien avec cet arrêt. 
Le 10 juillet 2026, la cour cantonale a transmis ledit courrier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
Par pli du 15 juillet 2026, le Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai échéant le 4 août 2026 pour lui indiquer si son courrier du 2 juillet 2026 devait être considéré comme un recours contre l'arrêt du 1er juin 2026. 
Le 4 août 2026, A.________ a adressé un courrier dans lequel elle ne manifeste pas clairement son intention de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er juin 2026. Il convient dès lors de rayer l'affaire 4D_119/2026 du rôle. Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera exceptionnellement à la perception de frais judiciaires. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne:  
 
1.  
La cause 4D_119/2026 est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 août 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Carruzzo 

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