Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_507/2024Mesures provisionnelles (contribution à l'entretien de l'enfant)

Arrêt du 2 décembre 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_507/2024  
 
Ordonnance du 2 décembre 2024 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Adrienne Favre, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (contribution à l'entretien de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour 
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 3 juillet 2024 (MP23.033710-240200 303). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile formé le 7 août 2024 par A.________ contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à B.________; 
l'ordonnance d'effet suspensif du 19 septembre 2024; 
la déclaration de retrait du recours du 22 novembre 2024, confirmée le 26 novembre 2024 par le conseil de l'intimée; 
 
 
Considérant :  
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle; 
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); 
que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF), ce qui correspond au demeurant à l'accord entre les parties; 
que, l'intimée ayant succombé sur la requête d'effet suspensif, elle n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), auxquels elle aurait de toute manière renoncé selon les allégations du recourant; 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 

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