Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_829/2024Avance de frais (curatelle)

Arrêt du 14 janvier 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_829/2024  
 
 
Arrêt du 14 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
avance de frais (curatelle), 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de 
Genève du 13 novembre 2024 (DCJC/1030/2024). 
 
 
Vu :  
la décision (DCJC/1030/2024) de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, du 13 novembre 2024, impartissant à A.________ un ultime délai au 25 novembre suivant pour effectuer une avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours; 
le recours interjeté le 3 décembre 2024 par A.________ à l'encontre de cette décision; 
les compléments du recours des 18 et 19 décembre 2024; 
 
 
considérant :  
que la décision entreprise est une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.3.1, avec la jurisprudence citée); 
que la recourante n'expose pas en quoi son procédé serait recevable à cet égard ( cf. à ce sujet: ATF 142 III 798 consid. 2.3.2);  
que, partant, le recours est irrecevable pour ce motif déjà; 
que, au demeurant, la recourante conteste une " mesure [de curatelle] injustifiée ", dont elle demande la " levée ", et conclut à l'annulation d'un " arrangement de payement (...) à titre de dommages et intérêts ";  
que ces questions excèdent toutefois l'objet de la décision entreprise, de sorte que le recours est aussi irrecevable sur ce point (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations); 
que, en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art.108 al. 1 let. a et b LTF); 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi 

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