Tribunal fédéral · IIe Cour de droit pénal

Arrêt 7B_1028/2024Effet suspensif et mesures provisionnelles (retrait du recours)

Arrêt du 10 octobre 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1028/2024  
 
Ordonnance du 10 octobre 2024 
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Boschetti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représentée par Me Joëlle Druey, avocate, 
2. C.________, 
représenté par Me Irina Brodard-Lopez, avocate et curatrice, 
intimés, 
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Effet suspensif et mesures provisionnelles (retrait du recours), 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2024 (PE24.000045-JKR/zdj). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
Par courriers des 2 et 3 octobre 2024, A.________, agissant par son mandataire, a déclaré retirer le recours interjeté le 20 septembre 2024 contre l'ordonnance du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 21 août 2024 refusant l'octroi de l'effet suspensif à son recours cantonal (cause 7B_1028/2024); la cour cantonale avait en effet rendu son arrêt sur le fond dans la procédure de recours le concernant et son recours au Tribunal fédéral contre la décision incidente précitée était donc devenu sans objet. 
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause 7B_1028/2024 du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF). Vu l'absence d'échange d'écritures et le motif du retrait du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 in fine et al. 2 LTF), ni d'allouer de dépens (cf. art. 68 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_1028/2024 est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et au Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf 

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