Retrait de permis pour excès de vitesse en Suisse romande : barème LCR, durée et recours
À partir de quel dépassement perd-on son permis, pour combien de temps, quelle différence avec un retrait de sécurité, que risque le chauffard et comment contester la décision : JuriUp fait le point sur le droit suisse applicable dans tous les cantons romands.
Un excès de vitesse peut se solder par une simple amende, par un avertissement ou par un retrait de permis. En Suisse romande, la loi qui décide est fédérale : la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Elle s'applique donc de la même manière à Genève, dans le canton de Vaud, à Fribourg, à Neuchâtel, en Valais et dans le Jura. Seule la procédure de recours varie d'un canton à l'autre.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, lorsque la procédure de l'amende d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux règles de la circulation entraîne le retrait du permis ou un avertissement. Pour fixer la durée, l'art. 16 al. 3 LCR impose de prendre en considération les circonstances : l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents et la nécessité professionnelle de conduire. La durée minimale du retrait ne peut en revanche pas être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.
Infraction légère
Avertissement ou 1 mois au moins
Infraction moyennement grave
1 mois au minimum
Infraction grave
3 mois au minimum
Bon à savoir
La décision de retrait indique les voies de droit. Le délai de recours commence à la notification : lisez-la attentivement dès réception et ne laissez pas passer le délai. Un avocat spécialisé en Suisse romande peut évaluer votre dossier rapidement.
1. Les trois catégories d’infractions et les retraits minimaux
La LCR distingue trois degrés de gravité. Chacun a sa définition légale et sa durée minimale de retrait. Les durées augmentent en cas d'antécédents, et la fenêtre de récidive diffère selon l'article : deux ans pour l'art. 16b, cinq ans pour l'art. 16c.
Infraction légère (art. 16a LCR)
- Elle suppose une mise en danger légère de la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut être imputée ;
- le permis est retiré pour un mois au moins si, au cours des deux années précédentes, un retrait ou une autre mesure administrative a été prononcé (al. 2) ;
- sinon, c'est un avertissement (al. 3) ;
- en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4).
Infraction moyennement grave (art. 16b LCR)
- Elle crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque ;
- retrait pour un mois au minimum ;
- quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave ;
- neuf mois au minimum après deux retraits pour des infractions au moins moyennement graves dans les deux ans ;
- quinze mois au minimum après deux retraits pour infractions graves dans les deux ans.
Infraction grave (art. 16c LCR)
- Elle suppose une violation grave des règles qui met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque ;
- retrait pour trois mois au minimum ;
- six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave ;
- douze mois au minimum après un retrait pour infraction grave, ou deux retraits pour infractions moyennement graves, dans les cinq ans.
Pour les cas les plus lourds, la loi prévoit un retrait pour une durée indéterminée, mais de deux ans au minimum, lorsque le permis a déjà été retiré à plusieurs reprises au cours des dix années précédentes (art. 16b al. 2 let. e et art. 16c al. 2 let. d LCR). Il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise. Le retrait est définitif dans les cas décrits à l'art. 16b al. 2 let. f et à l'art. 16c al. 2 let. e.
Astuce JuriUp
Avant toute réaction, listez vos retraits et mesures administratives des deux et cinq dernières années, avec leurs dates. C'est ce calendrier qui détermine la durée minimale applicable. Pour comprendre la qualification de ces cas, voyez aussi notre fiche sur l'infraction grave à la LCR.
2. Les seuils de dépassement en km/h
La LCR ne chiffre pas, dans ses articles 16a à 16c, les dépassements qui relèvent de chaque catégorie. Ces seuils découlent de la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir notamment ATF 124 II 259 et ATF 128 II 131). Ils sont rapportés ici comme une pratique et non comme une règle légale : vérifiez-les toujours dans le barème officiel et auprès d'un expert.
Seuils usuels selon la jurisprudence
- Infraction légère : de 16 à 20 km/h en localité, de 21 à 25 km/h hors localité, de 26 à 30 km/h sur autoroute ;
- Infraction moyennement grave : de 21 à 24 km/h en localité, de 26 à 29 km/h hors localité, de 31 à 34 km/h sur autoroute ;
- Infraction grave : 25 km/h ou plus en localité, 30 km/h ou plus hors localité, 35 km/h ou plus sur autoroute ;
- en dessous de 16, 21 et 26 km/h respectivement, on est en principe dans l'amende d'ordre, sans mesure administrative.
Ces seuils s'appliquent à la vitesse nette, c'est-à-dire après déduction de la marge de sécurité de l'appareil de mesure. Cette marge dépend de l'appareil et de la vitesse constatée.
Un exemple : Albana T. est contrôlée en localité sur un tronçon limité à 50 km/h. Si la vitesse nette retenue, après marge de sécurité, est de 72 km/h, le dépassement est de 22 km/h. Selon la pratique rapportée ci-dessus, on se situe dans la zone moyennement grave, donc un retrait d'un mois au minimum. La marge de sécurité appliquée à l'appareil est un point à vérifier dans la procédure, avec l'aide d'un avocat spécialisé.
Si vous recevez une amende alors que vous n'étiez pas au volant, la démarche est différente : consultez notre guide sur l'amende radar sans être le conducteur.
3. Délit de chauffard (Via sicura) et récidive
Au sommet de l'échelle se trouve l'excès de vitesse dit « de chauffard ». L'art. 90 al. 4 LCR le définit comme un dépassement de la vitesse maximale autorisée :
- d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h ;
- d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h ;
- d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h ;
- d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.
Concrètement, cela donne 100 km/h ou plus sur une route limitée à 50 km/h, 140 km/h ou plus sur une route limitée à 80 km/h, ou 200 km/h ou plus sur une autoroute limitée à 120 km/h. Ces totaux sont le simple calcul de la limite augmentée du dépassement fixé par la loi.
Peine : une privation de liberté d'un à quatre ans
Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. La peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP (al. 3bis). Une peine pécuniaire n'est possible qu'à titre d'exception : l'al. 3ter permet une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger des tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort.
Sur le plan administratif, l'art. 16c al. 2 let. abis LCR prévoit un retrait de deux ans au moins. Cette durée minimale peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an a été prononcée en application de l'art. 90 al. 3bis ou 3ter. En cas de récidive, l'art. 16d al. 3 let. b LCR prévoit le retrait définitif pour tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c al. 2 let. abis.
Dans ces cas, l'art. 90 al. 5 LCR exclut l'application de l'art. 237 ch. 2 CP. Les enjeux étant très lourds, il vaut la peine de consulter sans attendre un avocat spécialisé en droit pénal routier.
4. Retrait de sécurité, récupération du permis et recours
Retrait d'admonestation ou retrait de sécurité : la différence
Le retrait prévu aux art. 16a à 16c LCR sanctionne une faute : sa durée a un minimum légal. Le retrait de sécurité, lui, relève de l'art. 16d LCR et vise l'inaptitude à conduire. Il est prononcé pour une durée indéterminée, notamment lorsque les aptitudes physiques et psychiques ne permettent plus de conduire avec sûreté, en cas de dépendance, ou lorsque le comportement antérieur ne garantit pas que la personne observera les règles à l'avenir (al. 1). Il dure tant que l'aptitude n'est pas démontrée.
Si un retrait de sécurité est prononcé à la place d'un retrait d'admonestation, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale prévue pour l'infraction commise (art. 16d al. 2 LCR). Le permis est retiré définitivement aux conducteurs incorrigibles (al. 3 let. a).
Conduire malgré un retrait
Conduire un véhicule automobile alors que le permis a été retiré est une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. f LCR. La durée du nouveau retrait se substitue à la durée restante du retrait en cours (al. 3). Si le retrait initial était un retrait de sécurité, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé (al. 4).
Récupérer son permis
Selon l'art. 17 al. 1 LCR, le permis retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite si la personne a suivi un cours d'éducation routière reconnu par l'autorité, sans que la durée minimale puisse être réduite. Pour un retrait d'une année au moins, une restitution anticipée est possible si le comportement montre que la mesure a atteint son but, une fois la durée minimale et les deux tiers de la durée prescrite écoulés (al. 2). Pour un retrait de durée indéterminée, il faut prouver que l'inaptitude a disparu (al. 3). Si les conditions imposées ne sont pas respectées, le permis est retiré à nouveau (al. 5).
Les possibilités de recours
L'art. 24 al. 1 LCR renvoie aux dispositions générales de la procédure fédérale pour la procédure de recours, mais ne fixe pas lui-même de délai. Le délai et les instances dépendent donc du droit cantonal et sont indiqués dans la décision que vous recevez. En règle générale, il est de 30 jours dès la notification, mais il faut le vérifier dans votre décision. Il ne faut pas le confondre avec le délai pour faire opposition à une ordonnance pénale, qui court séparément.
- Dans le canton de Vaud, l'autorité est le Service des automobiles et de la navigation (SAN), avec une voie de réclamation puis un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ;
- à Genève, l'autorité est l'Office cantonal des véhicules (OCV), avec un recours au Tribunal administratif de première instance, puis à la Chambre administrative de la Cour de justice ;
- dans les autres cantons romands, c'est l'autorité cantonale compétente qui est saisie.
Un recours peut notamment viser la qualification de l'infraction, la vitesse retenue ou la durée du retrait. L'effet du recours sur l'exécution du retrait dépend de la procédure cantonale : demandez-le expressément à votre avocat. Les frais dépendent du canton et de l'avocat choisi ; pour une estimation générale, consultez notre outil frais de justice.
Étape 1, Relever les délais
Lisez les voies de droit de la décision et notez la date de notification.
Étape 2, Rassembler le dossier
Procès-verbal, photo, indication de l'appareil, antécédents et justificatifs de la nécessité professionnelle.
Étape 3, Faire évaluer et agir
Un avocat spécialisé évalue vos chances et dépose le recours dans le délai.
Résumé rapide à retenir
Le retrait minimal est d'un mois pour une infraction légère avec antécédents ou moyennement grave, et de trois mois pour une infraction grave.
Le délit de chauffard entraîne un retrait de deux ans au moins et, en principe, une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
Le retrait de sécurité vise l'inaptitude et dure tant que l'aptitude n'est pas prouvée.
Le délai de recours est cantonal : en règle générale 30 jours, à vérifier dans la décision.
Un retrait de permis vous menace ou vous a été notifié ?
Décrivez votre situation en quelques lignes et JuriUp vous met en relation avec un avocat spécialisé en droit de la circulation routière dans votre canton, pour vérifier la qualification de l'infraction, la vitesse retenue et les chances d'un recours.
Questions fréquentes
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La nécessité professionnelle peut-elle réduire la durée du retrait ?
Elle est prise en considération pour fixer la durée (art. 16 al. 3 LCR), mais jamais en dessous de la durée minimale légale, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.
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Un excès de 20 km/h en localité fait-il perdre le permis ?
Selon la pratique issue de la jurisprudence, il relève de l'infraction légère : en principe un avertissement, ou un retrait d'un mois au moins si une mesure administrative a été prononcée dans les deux années précédentes (art. 16a al. 2 et 3 LCR). L'appréciation dépend de la vitesse nette retenue.
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Peut-on récupérer son permis avant la fin du retrait ?
Oui, dans les limites de l'art. 17 LCR : restitution au plus tôt trois mois avant la fin après un cours d'éducation routière reconnu, ou après les deux tiers de la durée pour un retrait d'une année au moins, sans jamais réduire la durée minimale.
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Que se passe-t-il si je commets l'excès à l'étranger ?
Selon l'art. 16cbis LCR, le permis est retiré si une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger et si l'infraction est qualifiée de moyennement grave ou de grave selon les art. 16b et 16c. La durée minimale peut alors être réduite.
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Le recours suspend-il le retrait ?
Cela dépend de la procédure cantonale. Demandez-le expressément et faites vérifier ce point par un avocat spécialisé, car la loi fédérale ne le règle pas dans les articles cités ici.
Textes officiels et ressources utiles
- Fedlex, LCR, art. 16 (principes du retrait)
- Fedlex, LCR, art. 16c (infractions graves)
- Fedlex, LCR, art. 90 (sanctions pénales et excès particulièrement importants)
- Fedlex, LCR, art. 16d (retrait de sécurité)
- Fedlex, LCR, art. 17 (restitution du permis)
- Canton de Vaud, Procédure en cas d'infraction routière
- Canton de Genève, Office cantonal des véhicules (OCV)
Rédigé par la Rédaction juridique JuriUp
Équipe de rédaction et de contenu juridique de JuriUp, plateforme de mise en relation avec des experts juridiques en Suisse romande.


