Infraction grave à la LCR
C'est une faute de conduite qui met sérieusement en danger les autres. Elle entraîne un retrait de permis d'au moins trois mois et peut être punie pénalement.
Définition et explication
Sur la route, une même faute peut donner lieu à deux procédures. L’une est pénale : amende, peine pécuniaire ou peine privative de liberté. L’autre est administrative : avertissement ou retrait du permis. La loi sur la circulation routière (LCR) les traite dans des articles différents (art. 16 al. 2 LCR).
Volet pénal. Une simple violation des règles est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR). Le cas grave est visé à l’art. 90 al. 2 LCR : celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le montant de la peine pécuniaire relève du juge.
Volet administratif. L’art. 16c al. 1 LCR définit l’infraction grave. Il reprend les termes de l’art. 90 al. 2 LCR. Il vise aussi d’autres situations :
- la conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié ;
- la conduite en étant incapable de conduire à cause de stupéfiants ou de médicaments ;
- l’opposition ou la dérobade à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen ;
- la fuite après avoir blessé ou tué une personne ;
- la conduite malgré un retrait du permis.
Différence avec les autres degrés. Tout tient à la gravité du danger et de la faute :
- Infraction légère (art. 16a al. 1 let. a LCR) : danger léger et faute bénigne. Un avertissement est possible, et il n’y a aucune mesure en cas d’infraction particulièrement légère (art. 16a al. 3 et 4 LCR).
- Infraction moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR) : un danger pour autrui, sans autre qualificatif. Le retrait est d’au moins un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR).
- Infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR) : un sérieux danger pour autrui ou le risque d’un tel danger.
Conséquences sur le permis. Le retrait est d’au moins trois mois, sans avertissement possible (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est plus long en cas d’antécédents :
- six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois pour une infraction moyennement grave (let. b) ;
- douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois pour une infraction grave ou deux fois pour des infractions moyennement graves (let. c) ;
- une durée indéterminée, mais deux ans au minimum, en cas de retraits répétés au cours des dix années précédentes (let. d).
L’autorité fixe la durée selon les circonstances : atteinte à la sécurité routière, gravité de la faute, antécédents, nécessité professionnelle de conduire. La durée minimale ne peut pas être réduite, sauf si la peine a été atténuée selon l’art. 100 ch. 4, 3e phrase LCR (art. 16 al. 3 LCR). La nécessité professionnelle compte donc pour la durée, mais elle ne permet pas de descendre sous le minimum légal.
Excès de vitesse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le cas grave est retenu en principe, sans égard aux circonstances, dès que la vitesse autorisée est dépassée, marge de sécurité déduite, d’au moins 25 km/h en localité, 30 km/h hors localité et 35 km/h sur autoroute. Les situations tout à fait exceptionnelles sont réservées.
Ne confondez pas avec le délit de chauffard (art. 90 al. 3 LCR). Il suppose une violation intentionnelle des règles fondamentales avec acceptation d’un grand risque d’accident, et il est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Le retrait est alors de deux ans au moins (art. 16c al. 2 let. abis LCR). Pour retrouver votre situation, consultez la page sur le retrait de permis.
Quand parle-t-on d'infraction grave ?
Vous êtes concerné si une décision ou un courrier qualifie votre comportement de cas grave après un contrôle routier. Deux autorités peuvent agir : l’autorité pénale pour la peine (art. 90 al. 2 LCR) et l’autorité cantonale compétente pour le permis (art. 16c LCR).
- Un excès de vitesse dépassant les seuils fixés par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
- Une manœuvre qui met sérieusement autrui en danger.
- Un refus de l’alcootest ou de la prise de sang.
- Une fuite après avoir blessé une personne.
- Une conduite malgré un retrait du permis.
Vous pouvez contester la décision de retrait. Le délai dépend de l’autorité saisie : il figure dans la décision. Consultez la page sur le délai de recours, puis trouvez un avocat pour évaluer vos chances sur votre dossier.
Exemple : excès de vitesse en localité
João G. est livreur indépendant. Lors d’un contrôle en localité, la police constate qu’il a dépassé la vitesse autorisée d’au moins 25 km/h, marge de sécurité déduite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le cas grave est retenu en principe, sans égard aux circonstances. Sur le plan pénal, l’art. 90 al. 2 LCR prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le juge fixe la peine.
Sur le plan administratif, son permis est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Son travail l’oblige à conduire. Cette nécessité professionnelle peut influer sur la durée, mais pas sous le minimum légal (art. 16 al. 3 LCR).
S’il avait déjà subi un retrait pour infraction moyennement grave dans les cinq années précédentes, le minimum passerait à six mois (art. 16c al. 2 let. b LCR).
À retenir
João G. est livreur indépendant. Il reçoit une décision qualifiant son excès de vitesse en localité de cas grave (art. 90 al. 2 LCR).
- Peine : peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire, fixée par le juge.
- Permis : retrait de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
- Durée : elle dépend des circonstances, sans descendre sous le minimum (art. 16 al. 3 LCR).
Il demande à un avocat d’examiner la décision et le délai de recours.
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Questions fréquentes
Sources
- LCR art. 16, art. 16a, art. 16b, art. 16c, art. 90 : https://juriup.ch/lois/lcr/art-16/ ; https://juriup.ch/lois/lcr/art-16a/ ; https://juriup.ch/lois/lcr/art-16b/ ; https://juriup.ch/lois/lcr/art-16c/ ; https://juriup.ch/lois/lcr/art-90/ . Jurisprudence du Tribunal fédéral sur les seuils de vitesse : ATF 150 IV 242 (https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clirating/index.php?lang=fr&ds=150-IV-242), ATF 143 IV 508 (https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clirating/index.php?lang=fr&ds=143-IV-508), ATF 132 II 234 (https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clirating/index.php?lang=fr&ds=132-II-234).