Capacité de postuler en suisse (cpc 68)
La capacité de postuler est le droit de représenter une partie devant un tribunal, un monopole généralement réservé aux avocats.
Définition et explication
En droit suisse, la capacité de postuler désigne l’aptitude légale à représenter une partie devant les tribunaux. Ce principe est encadré par l’article 68 du Code de procédure civile (CPC) ainsi que par la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA).
À la différence de la capacité d’ester en justice, qui vous autorise à être personnellement partie à un procès, la capacité de postuler concerne spécifiquement votre mandataire. La Suisse applique le monopole de l’avocat : seuls les avocats titulaires d’un brevet et inscrits à un registre cantonal ont le droit d’agir et de plaider pour des tiers devant les juridictions civiles et pénales ordinaires.
Quelques exceptions existent. Vous conservez toujours le droit de vous défendre seul. Par ailleurs, devant certaines autorités de conciliation, le Juge de paix ou l’Office des poursuites, le droit cantonal peut autoriser des agents d’affaires brevetés ou des gérants d’immeubles à agir en votre nom pour des litiges spécifiques.
Quand cela s'applique-t-il ?
- Lorsqu’une partie souhaite déléguer sa défense à un représentant devant un tribunal suisse.
- Pour vérifier si un mandataire (agent d’affaires, fiduciaire, proche) est légalement autorisé à déposer des actes juridiques.
- Lors d’une procédure devant le Tribunal de première instance où le monopole de l’avocat s’applique strictement.
Représentation par un proche devant le juge
Monsieur Dupont fait face à un litige complexe qui doit être tranché par le Tribunal de première instance. Ne souhaitant pas payer d’honoraires, il demande à son ami, qui a étudié le droit mais n’a pas le brevet d’avocat, de rédiger ses écritures et de plaider pour lui à l’audience.
À retenir
En vertu de l’article 68 CPC, l’ami de Monsieur Dupont ne possède pas la capacité de postuler. Le juge refusera sa représentation et déclarera ses actes irrecevables. Monsieur Dupont devra choisir entre se défendre seul (il possède la capacité d’ester en justice) ou engager un avocat breveté. Si ses moyens sont insuffisants, il pourra requérir l’assistance judiciaire.
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Questions fréquentes
Sources
- CPC art. 68, LTF art. 40, LLCA