Capital conditionnel en suisse : règles (co 653)
Le capital conditionnel permet à une société anonyme (SA) d'augmenter son capital-actions en octroyant des droits d'option ou de conversion à des tiers.
Définition et explication
En droit suisse des sociétés, le capital conditionnel offre une grande flexibilité aux sociétés anonymes (SA). Régie par l’article 653 et suivants du Code des obligations (CO), cette institution juridique permet à l’assemblée générale de créer un cadre formel pour de futures augmentations de capital, sans avoir à les voter individuellement au moment de l’émission effective des actions.
Concrètement, le capital n’augmente que si les bénéficiaires d’un droit d’option ou d’un droit de conversion décident d’exercer leur droit et de libérer les actions correspondantes. Ce mécanisme est particulièrement sollicité pour attirer des investisseurs via des obligations convertibles ou pour fidéliser des employés clés par le biais de plans d’options sur actions (ESOP).
- Limites légales : L’augmentation ne peut pas dépasser la moitié du capital-actions existant au moment de sa création.
- Modification des statuts : Les statuts de la société doivent expressément prévoir le montant nominal de l’augmentation conditionnelle ainsi que le cercle des bénéficiaires.
- Protection des actionnaires : Sauf disposition contraire pour de justes motifs, les actionnaires existants disposent d’un droit de souscription préférentiel.
Une fois les droits exercés par les bénéficiaires, un réviseur agréé doit attester par écrit que l’émission s’est déroulée conformément à la loi et aux statuts. Le conseil d’administration procède ensuite à la modification formelle des statuts pour refléter la hausse du capital-actions (Art. 653g CO).
Quand le capital conditionnel s'applique-t-il ?
- Plans de participation (ESOP) : Octroi d’options d’achat d’actions aux employés ou aux membres de la direction.
- Financement par emprunt : Émission d’obligations convertibles pour attirer de nouveaux investisseurs institutionnels ou privés.
- Fusions et acquisitions : Octroi de droits d’option pour faciliter la reprise stratégique d’une autre entreprise.
- Options aux créanciers : Transformation de dettes en capital-actions lors d’une restructuration financière.
Exemple concret de capital conditionnel (Plan d'employés)
Une start-up technologique romande constituée en SA dispose d’un capital-actions de 100 000 CHF. Pour attirer des développeurs talentueux sans alourdir ses charges salariales immédiates, l’assemblée générale décide de créer un capital conditionnel de 20 000 CHF (soit 20% du capital actuel). Elle octroie ensuite des droits d’option sur actions à ses cinq premiers employés.
À retenir
Deux ans plus tard, l’entreprise gagne considérablement en valeur. Trois employés décident d’exercer leurs options de conversion. Ils versent le montant prévu à la société. Le capital-actions augmente automatiquement à concurrence des actions libérées, sans que l’assemblée générale n’ait besoin de se réunir à nouveau. Le conseil d’administration actera l’augmentation via un acte authentique et modifiera l’inscription au registre du commerce.
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Questions fréquentes
La marge de fluctuation délègue au conseil d’administration la compétence d’augmenter ou de réduire le capital dans une fourchette précise. Le capital conditionnel, en revanche, dépend exclusivement de l’exercice d’un droit par un tiers (employé, créancier), sans intervention décisionnelle du conseil d’administration pour déclencher l’émission des actions.
Oui. Selon l’article 653a CO, le montant nominal par lequel le capital-actions peut être augmenté de manière conditionnelle ne doit pas excéder la moitié (50 %) du capital-actions existant au moment de l’adoption de la résolution par l’assemblée générale.
Oui. Lors de l’octroi de droits d’option à des employés, le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants est supprimé, mais les statuts doivent prévoir une base légale claire pour cette suppression. Pour les obligations convertibles, le droit de souscription ne peut être supprimé que pour de justes motifs reconnus par la loi.
Non. Seules les sociétés anonymes (SA) et les sociétés en commandite par actions peuvent créer un capital conditionnel au sens de l’article 653 CO. Les sociétés à responsabilité limitée (Sàrl) ne connaissent pas cette institution dans le droit suisse.
C’est un réviseur agréé qui doit vérifier que l’émission des nouvelles actions s’est faite conformément à la loi, aux statuts et au prospectus éventuel. Le conseil d’administration constate ensuite formellement l’augmentation par acte authentique notarié (CO 653g).
Si les droits de conversion ou d’option s’éteignent (par exemple, si les employés quittent l’entreprise avant l’exercice de leurs droits), la disposition statutaire relative au capital conditionnel devient obsolète et peut être radiée par le conseil d’administration.
Dès le moment où les bénéficiaires exercent leurs droits et libèrent l’apport exigé, ils acquièrent la qualité de pleins actionnaires. Les nouvelles actions émises confèrent les mêmes droits patrimoniaux et sociaux que les actions existantes de même catégorie.
Oui, l’intervention d’un notaire est requise à deux reprises. D’abord, la décision de l’assemblée générale qui crée le capital conditionnel doit faire l’objet d’un acte authentique. Ensuite, lorsque les actions sont effectivement émises, le conseil d’administration doit faire constater l’adaptation des statuts par voie notariale.
Sources
- CO art. 653, CO art. 653a, CO art. 653g