Contrat avec soi-même en suisse (art. 32 co)
Un contrat avec soi-même survient lorsqu'un représentant conclut un accord au nom de la personne qu'il représente, mais avec lui-même en tant que contrepartie.
Définition et explication
En droit suisse des obligations, le contrat avec soi-même (et la notion voisine de double représentation) constitue une exception aux règles classiques de la formation des contrats. En vertu de l’article 32 du Code des obligations (CO), un contrat exige normalement l’échange de manifestations de volonté concordantes entre au moins deux parties distinctes.
Lorsqu’une personne agit en tant que représentant d’un tiers et conclut un acte juridique avec elle-même, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que cet acte est en principe nul. Cette invalidité s’explique par le risque élevé de conflit d’intérêts. Le représentant pourrait être tenté de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de la personne ou de la société qu’il représente.
Il existe toutefois deux exceptions majeures. Le contrat avec soi-même devient valable si le risque de porter préjudice au représenté est totalement exclu par la nature même de l’affaire (par exemple, un achat au prix du marché fixe). Il est également valable si le représenté a donné son autorisation expresse au préalable, ou s’il ratifie le contrat après coup.
Quand cela s'applique-t-il ?
- Lorsqu’un administrateur ou gérant signe un contrat privé avec la société qu’il dirige.
- Lorsqu’un courtier immobilier signe pour représenter simultanément l’acheteur et le vendeur.
- Lorsqu’un mandataire utilise les fonds de son client pour acheter ses propres biens.
- Lorsqu’un parent vend un bien personnel à son enfant mineur dont il est le représentant légal.
Exemple d'un contrat avec soi-même dans une entreprise
Marc est administrateur unique d’une société anonyme (SA). Il décide de vendre sa propre voiture privée à la SA pour 50 000 francs. Il signe le contrat de vente des deux côtés : en tant que vendeur privé et en tant que représentant de l’entreprise acheteuse.
À retenir
Ce contrat est nul par défaut, car le conflit d’intérêts concernant le prix de vente est évident. Pour valider ce document, l’assemblée générale des actionnaires doit approuver ou ratifier la transaction. À défaut, la société peut exiger l’annulation de la vente et le remboursement de la somme versée.
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Questions fréquentes
Sources
- Art. 32 CO, Art. 62 CO, Art. 415 CO