Distribution dissimulée de bénéfice (paa)
Une distribution dissimulée de bénéfice survient lorsqu'une société accorde à son actionnaire un avantage financier qu'elle n'aurait pas accordé à un tiers.
Définition et explication
En droit suisse, une société de capitaux (SA ou Sàrl) et ses actionnaires ou associés constituent des sujets fiscaux totalement distincts. Par conséquent, toute transaction financière ou commerciale entre la société et l’un de ses dirigeants-actionnaires doit s’effectuer selon le principe de la pleine concurrence (third-party test). Cela signifie que les conditions doivent être identiques à celles qui seraient convenues avec un tiers indépendant.
Lorsque la société accorde un avantage sans contrepartie correspondante à son actionnaire, ou à un de ses proches, l’Administration fiscale qualifie cet avantage de distribution dissimulée de bénéfice (souvent appelée prestation appréciable en argent ou PAA). Le fisc considère qu’il s’agit d’un dividende versé secrètement pour diminuer artificiellement le bénéfice imposable de l’entreprise.
Sur le plan juridique, cette pratique viole les règles de protection du capital ancrées dans le Code des obligations (Art. 678 CO). Sur le plan fiscal, elle entraîne une double imposition économique : le montant est réintégré dans le bénéfice de la société (soumis à l’impôt sur le bénéfice selon la LIFD), et imposé à titre de rendement de participation chez l’actionnaire, sans oublier la perception a posteriori de l’impôt anticipé fédéral de 35%.
Quand le fisc considère-t-il qu'il y a un dividende caché ?
- Paiement de charges privées : L’entreprise paie des factures qui incombent personnellement à l’actionnaire (vacances, loyer privé, véhicules de luxe utilisés à des fins privées).
- Salaire disproportionné : Le versement d’un salaire ou d’un bonus nettement supérieur aux usages de la branche pour le travail effectif fourni par le dirigeant.
- Vente d’actifs sous-évaluée : La société cède un bien immobilier ou un véhicule à l’actionnaire pour un prix bien inférieur à sa valeur réelle sur le marché.
- Prêt simulé : L’entreprise accorde un prêt à l’actionnaire sans convention écrite, sans garanties, sans intention de remboursement, ou à un taux d’intérêt inférieur aux directives de l’Administration fédérale des contributions (AFC).
- Achats surévalués : L’entreprise achète un bien appartenant à l’actionnaire à un prix exagérément élevé.
Le cas du salaire excessif et du véhicule privé dans une PME
Monsieur Dupont est l’associé gérant et l’unique propriétaire de Menuiserie SA. Lors de la clôture des comptes, il décide de s’octroyer un salaire de 350’000 francs, alors qu’un directeur de menuiserie salarié indépendant percevrait environ 130’000 francs sur le marché. De plus, il utilise les fonds de la société pour financer l’achat et l’entretien d’un camping-car, enregistré au nom de la SA, mais qu’il utilise exclusivement le week-end avec sa famille, sans verser de dédommagement à son entreprise.
À retenir
Lors d’un contrôle fiscal, les inspecteurs vont requalifier ces opérations. L’excédent de salaire (220’000 francs) et tous les frais liés au camping-car seront considérés comme des distributions dissimulées de bénéfice.
Le résultat pour Monsieur Dupont sera sévère : le bénéfice imposable de la SA sera augmenté de ces montants, générant un impôt supplémentaire. De plus, ces sommes seront ajoutées à son revenu personnel imposable. Enfin, l’Administration fédérale exigera le paiement de l’impôt anticipé de 35% sur ces montants, assorti d’intérêts moratoires, imposant à la SA de réclamer ce montant à son actionnaire.
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Questions fréquentes
Sources
- Art. 58 al. 1 let. b LIFD (Loi fédérale sur l'impôt direct) ; Art. 4 LIA (Loi sur l'impôt anticipé) ; Art. 678 CO (Code des obligations).