Interdiction d’exercer une profession (art. 67 cp)
Mesure pénale suisse interdisant à une personne d'exercer son métier si elle a commis une infraction grave dans le cadre de ses fonctions.
Définition et explication
En droit pénal suisse, l’interdiction d’exercer une profession constitue une mesure de sécurité rigoureuse. Prévue par l’article 67 du Code pénal (CP), elle a pour objectif de protéger le public contre le risque de récidive d’un individu ayant abusé de sa fonction ou de son statut.
Le juge pénal ordonne cette mesure s’il établit que le prévenu a commis un crime ou un délit dans l’exercice de son activité, qu’elle soit indépendante ou salariée. Le tribunal évalue le risque concret que la personne commette de nouvelles infractions si elle maintient sa position professionnelle. La mesure repose sur le besoin préventif de sécuriser la société.
La durée de cette interdiction varie généralement de un à cinq ans. Toutefois, pour des actes d’une extrême gravité, la justice ordonne une interdiction à vie. La violation de cette mesure judiciaire constitue un délit indépendant, passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire selon l’article 294 du Code pénal.
Quand l'interdiction d'exercer s'applique-t-elle ?
- Infractions patrimoniales : Un courtier, conseiller financier ou agent fiduciaire qui détourne les fonds de ses clients (abus de confiance, escroquerie).
- Infractions contre l’intégrité sexuelle : Un enseignant, éducateur ou professionnel de la santé abusant de son autorité sur des élèves ou des patients.
- Mise en danger de la vie d’autrui : Un médecin commettant des négligences graves et répétées dans sa pratique médicale.
- Corruption et abus de pouvoir : Un fonctionnaire acceptant des pots-de-vin pour falsifier des documents officiels.
Exemple d'une interdiction prononcée contre un gérant de fortune
Vous confiez la gestion de vos économies à un conseiller financier indépendant basé à Lausanne. Au bout de trois ans, vous constatez la disparition d’une grande partie de votre capital. L’enquête pénale démontre que le gérant a falsifié des rapports et détourné vos fonds pour son usage personnel. Le Ministère public décide de le renvoyer devant le Tribunal pénal pour abus de confiance et faux dans les titres.
À retenir
Le tribunal condamne le gérant à une peine privative de liberté pour ses actes (Art. 138 et 251 CP). En complément de cette peine, le juge estime qu’il y a un fort risque de récidive. Le tribunal prononce donc une interdiction d’exercer la profession de conseiller financier pour une durée de cinq ans (Art. 67 CP). S’il tente de prodiguer des conseils ou de gérer des fonds durant cette période, il commet une nouvelle infraction (Art. 294 CP) et s’expose à un retour immédiat devant la justice.
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Questions fréquentes
Sources
- Code pénal suisse (CP) : Art. 67, Art. 67b, Art. 294