Repentir actif en suisse
Le repentir actif est une disposition légale permettant d'atténuer la peine d'un auteur s'il renonce de lui-même à son infraction ou empêche sa consumation.
Définition et explication
En droit pénal suisse, le concept de repentir actif est régi par l’article 23 du Code pénal (CP). Il s’applique lorsqu’une personne entame l’exécution d’un crime ou d’un délit, mais décide de son propre chef d’interrompre son action avant que le résultat illicite ne se produise. Cette règle s’applique également lorsque l’auteur agit activement pour empêcher le résultat de se réaliser.
Cette disposition est le pendant direct de la tentative (Art. 22 CP). Pour que le juge puisse retenir le repentir actif et ainsi atténuer librement la peine, la renonciation doit être strictement volontaire. Elle ne doit en aucun cas être dictée par des circonstances extérieures qui empêcheraient la commission de l’acte. Le droit suisse encourage de cette manière les auteurs à se raviser avant que le dommage irrémédiable ne soit causé à la victime ou à la société.
Quand le repentir actif s'applique-t-il ?
- Lorsqu’un individu entame une tentative d’infraction mais décide volontairement de ne pas aller jusqu’au bout.
- Lorsque l’auteur d’un acte illicite accomplit des démarches concrètes pour éviter que le dommage ne se réalise.
- Dans le cadre d’une procédure pénale où l’avocat de la défense invoque une circonstance atténuante pour son client.
- Uniquement si le renoncement provient d’une décision libre, et non parce que l’acte est rendu impossible par un élément externe (comme l’arrivée de la police).
Renonciation volontaire à un cambriolage
Vous planifiez de cambrioler une entreprise et vous vous rendez sur place en pleine nuit. Vous forcez la première porte d’entrée à l’aide d’un pied-de-biche. Cependant, une fois à l’intérieur, pris de remords et réalisant la gravité de votre acte, vous décidez de faire demi-tour. Vous rentrez chez vous sans rien dérober, alors que rien ni personne ne vous empêchait de continuer votre action.
À retenir
Dans ce scénario, vous pourriez être poursuivi par le Ministère public pour dommage à la propriété (pour la porte forcée) et violation de domicile. Néanmoins, pour ce qui est de l’infraction de vol (Art. 139 CP), le juge appliquera l’article 23 CP relatif au repentir actif. Puisque vous avez volontairement abandonné votre dessein sans contrainte externe, le Tribunal de première instance pourra atténuer très fortement votre peine concernant la tentative de vol, voire vous exempter de toute punition pour cette charge spécifique.
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Questions fréquentes
La tentative (Art. 22 CP) implique que l’infraction n’a pas pu être achevée à cause de circonstances extérieures. Le repentir actif implique un choix libre et volontaire d’abandonner l’infraction avant sa consumation totale.
Oui, si les conditions du repentir actif sont strictement remplies. L’article 23 alinéa 1 CP prévoit formellement que le juge atténue librement la peine selon son appréciation des faits.
Le repentir actif s’applique uniquement à l’infraction que vous avez choisi de ne pas achever. Si vous avez commis d’autres infractions en cours de route, comme une effraction ou des violences, vous serez condamné pour celles-ci indépendamment.
Oui. Si vous renoncez à l’acte car la police arrive ou parce qu’une alarme se déclenche, il ne s’agit pas d’un repentir actif car l’arrêt n’est pas volontaire. C’est une simple tentative inachevée.
La notion de tentative, et par extension de repentir actif, ne s’applique en principe qu’aux crimes et aux délits en droit suisse, sauf exception formellement prévue par la loi pour certaines contraventions spécifiques (Art. 105 CP).
Non. Une fois l’infraction entièrement consommée et le résultat atteint, l’article 23 CP ne s’applique plus. Toutefois, réparer le dommage a posteriori peut constituer une circonstance atténuante générale selon l’article 48 CP.
Il n’est pas obligatoire de se dénoncer aux autorités pour que le repentir actif soit reconnu juridiquement, mais l’abandon de l’acte criminel doit avoir été total et définitif sur le moment.
Oui, l’article 23 alinéa 2 CP précise que si plusieurs personnes participent à une infraction, celui qui empêche volontairement sa consumation bénéficie personnellement des effets du repentir actif.
Sources
- Code pénal suisse (CP) art. 22, 23, 48, 105