Révocation du testament
Acte par lequel une personne annule ou modifie ses dernières volontés de son vivant, soit en rédigeant un nouveau document, soit en détruisant l'original.
Définition et explication
En droit suisse, le testament est un acte éminemment révocable. L’article 509 du Code civil (CC) précise que vous conservez le droit absolu de modifier ou d’annuler vos dernières volontés à tout moment, à la seule condition de posséder la capacité de discernement. Contrairement au pacte successoral qui nécessite un accord mutuel, le testament est un acte strictement unilatéral.
Le Code civil prévoit trois méthodes distinctes pour encadrer la révocation du testament :
- La rédaction d’un nouveau testament (art. 509 CC) : Vous établissez un nouveau document (olographe ou public) dans lequel vous déclarez annuler les versions précédentes.
- La destruction matérielle (art. 510 CC) : Déchirer, brûler ou barrer entièrement le document original entraîne sa révocation immédiate.
- L’acte concluant (art. 511 CC) : Si vous rédigez un nouveau testament sans annuler l’ancien, le plus récent prévaut pour toutes les dispositions inconciliables. De même, si vous léguez un bien spécifique mais que vous le vendez de votre vivant, le legs est automatiquement révoqué.
Pour prévenir tout litige, la méthode la plus sûre consiste à rédiger un nouveau testament olographe en débutant par la phrase : « Je révoque toutes mes dispositions pour cause de mort antérieures ».
Quand cela s'applique-t-il ?
- Vous changez d’avis concernant la répartition de votre patrimoine.
- Votre situation familiale évolue fortement (mariage, divorce, naissance d’un enfant).
- Vous désirez retirer un héritier ou un légataire institué de votre succession.
- Vous vendez ou donnez un bien immobilier que vous aviez initialement prévu de léguer.
Destruction d'un testament olographe à la suite d'un divorce
Monsieur Dupont rédige un testament olographe en 2015, léguant une grande part de sa quotité disponible à son épouse. En 2023, le couple divorce. Ne souhaitant plus que son ex-femme hérite de ses biens, il déchire simplement le document original qu’il conservait dans le tiroir de son bureau.
À retenir
En droit suisse (art. 510 CC), la destruction matérielle du document par le testateur constitue une révocation valable et définitive. L’ancien testament n’a plus aucun effet juridique. À son décès, s’il n’a pas rédigé de nouveau testament, l’ordre légal de succession s’appliquera. Son ex-épouse sera exclue d’office de la succession à la suite du jugement de divorce.
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Questions fréquentes
Sources
- Art. 509 CC, Art. 510 CC, Art. 511 CC, Art. 513 CC