Séquestration et enlèvement en suisse (cp 183)
La séquestration et l'enlèvement consistent à priver sans droit une personne de sa liberté de mouvement ou à la retenir captive contre sa volonté.
Définition et explication
En droit suisse, la séquestration et l’enlèvement constituent des atteintes graves à la liberté personnelle, réprimées par l’article 183 du Code pénal (CP). Ces infractions se caractérisent par le fait d’empêcher physiquement une personne de se déplacer librement, sans aucune base légale pour le faire.
La loi distingue les deux actions, bien qu’elles soient punies de manière identique :
- La séquestration : L’auteur retient la victime dans un espace délimité (une chambre, un bureau, un véhicule) en l’empêchant d’en sortir, par la force, la ruse ou la menace.
- L’enlèvement : L’auteur déplace la victime d’un lieu vers un autre, pour la soumettre à son pouvoir ou à celui d’un tiers.
Le Code pénal prévoit une peine privative de liberté allant jusqu’à cinq ans ou une peine pécuniaire. Des circonstances aggravantes (Art. 184 CP) s’appliquent si la victime subit des traitements cruels, si la privation de liberté dépasse un mois ou si l’auteur exige une rançon. Dans ces cas, la peine privative de liberté est d’au moins un an.
Ces infractions sont poursuivies d’office. Dès que le Ministère public en a connaissance, il doit ouvrir une instruction pénale, même si la victime ne dépose pas de plainte pénale ou décide de la retirer par la suite.
Quand cela s'applique-t-il ?
- Un conjoint jaloux verrouille la porte de l’appartement pour empêcher son ou sa partenaire de sortir.
- Un créancier retient son débiteur dans un bureau et lui interdit de partir tant que la dette n’est pas payée.
- Une personne force un tiers à monter dans son véhicule et démarre contre sa volonté.
- Un agent de sécurité privé ou un détective enferme une personne soupçonnée de vol sans appeler immédiatement la police.
Exemple de séquestration au travail en Suisse
Un gérant de magasin soupçonne l’un de ses employés de voler dans la caisse. Pour obtenir des aveux, il convoque l’employé dans l’arrière-boutique, ferme la porte à clé et se place devant la sortie. Il déclare à l’employé qu’il ne pourra quitter la pièce que lorsqu’il aura signé une lettre d’aveux et remboursé l’argent. L’employé reste bloqué dans la pièce pendant deux heures avant de céder à la pression.
À retenir
L’employé dénonce les faits à la police. Le Ministère public ouvre une enquête pénale contre le gérant. Bien que le vol doive être sanctionné, le gérant n’avait aucun droit de se faire justice lui-même. Il est reconnu coupable de séquestration (Art. 183 CP) et de contrainte (Art. 181 CP). Le gérant est condamné à une peine pécuniaire avec sursis et doit verser une indemnité pour tort moral à l’employé. Seuls les agents des forces de l’ordre ont la compétence de restreindre la liberté d’un individu dans le cadre d’une procédure légale.
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Questions fréquentes
Sources
- Code pénal suisse (CP) art. 183, art. 184