Violation du secret de la correspondance en suisse (cp 179)
La violation du secret de la correspondance est une infraction pénale qui sanctionne l'ouverture ou la lecture non autorisée des courriers, emails ou messages privés d'autrui.
Définition et explication
En Suisse, le droit au respect de la sphère privée est protégé par le droit pénal. La violation du secret de la correspondance, définie par l’article 179 du Code pénal (CP), réprime toute personne qui ouvre sans droit un pli fermé ou qui prend connaissance d’un message numérique destiné à autrui.
Cette protection s’applique à tous les moyens de communication : lettres physiques, colis, courriers électroniques, mais aussi les messageries instantanées telles que WhatsApp, Telegram ou les SMS. La loi ne fait pas de distinction selon le lien de parenté. Ainsi, même entre époux ou concubins, lire les messages de son partenaire sans son autorisation explicite constitue une infraction pénale.
S’agissant d’une infraction poursuivie sur plainte, la victime doit formellement déposer une plainte pénale dans un délai de trois mois pour que les autorités d’instruction ouvrent une enquête.
Dans quels cas cette infraction s'applique-t-elle ?
- Ouverture d’une lettre postale fermée adressée à une tierce personne.
- Lecture de messages privés (SMS, WhatsApp) sur le téléphone déverrouillé d’un conjoint ou d’un proche.
- Accès non autorisé à la boîte email d’autrui pour y lire les correspondances.
- Détournement ou interception de courriers afin d’en découvrir le contenu.
- Transmission à des tiers de correspondances privées lues frauduleusement.
Espionnage du téléphone dans le cadre d'un divorce
Vous soupçonnez votre conjointe d’infidélité et vous décidez d’en avoir le cœur net. Un soir, pendant qu’elle prend sa douche, vous saisissez son smartphone laissé sur la table de nuit. Bien qu’il ne soit pas verrouillé par un code, vous ouvrez l’application WhatsApp et lisez l’intégralité de ses conversations avec une autre personne. Pour conserver des preuves en vue d’une procédure de divorce, vous vous transférez des captures d’écran de ces échanges sur votre propre téléphone.
À retenir
En agissant de la sorte, vous commettez une violation du secret de la correspondance (art. 179 CP). L’absence de code de verrouillage sur le téléphone ne vaut en aucun cas un consentement à la fouille. Si votre conjointe s’en rend compte, elle dispose de trois mois pour déposer une plainte pénale contre vous (art. 31 CP). Vous risquez une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans. Sur le plan civil, les captures d’écran obtenues illégalement seront écartées par le juge du divorce, car elles constituent des preuves illicites selon l’article 152 du Code de procédure civile (CPC).
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Questions fréquentes
Non. Le fait que l’appareil soit accessible ou dépourvu de mot de passe n’autorise pas la fouille. Prendre connaissance de messages destinés à autrui sans son consentement explicite reste punissable.
Oui, dans une certaine mesure. Dans le cadre de l’autorité parentale et du devoir de protection, les parents peuvent contrôler les correspondances d’un enfant mineur si cela est justifié par un risque ou un besoin éducatif. Ce droit diminue toutefois à mesure que l’enfant grandit et acquiert sa capacité de discernement.
Un employeur ne peut lire vos emails professionnels que sous des conditions très strictes, généralement encadrées par un règlement d’entreprise. Il ne peut en aucun cas ouvrir ou lire des messages explicitement marqués comme « Privé » ou « Personnel ».
Vous avez le droit de déposer une plainte pénale auprès de la police cantonale ou directement auprès du Ministère public. Vous devez agir dans les trois mois qui suivent le jour où vous avez identifié l’auteur des faits.
L’article 179 du Code pénal prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (exprimée en jours-amende), en fonction de la gravité des faits et des antécédents de l’auteur.
Le Code pénal sanctionne spécifiquement l’ouverture d’un pli « fermé ». Toutefois, concernant les communications numériques (emails, SMS), le simple fait de prendre connaissance du contenu mémorisé sans autorisation suffit à constituer l’infraction.
En principe, non. Les preuves obtenues par la commission d’une infraction pénale sont considérées comme illicites. Le juge civil ou pénal ne les admettra que dans des cas exceptionnels, si l’intérêt public à la manifestation de la vérité prime, ce qui est extrêmement rare dans un conflit familial ordinaire.
Absolument pas. Les détectives privés sont soumis aux mêmes lois que n’importe quel citoyen suisse. Pirater une boîte email ou lire des correspondances privées constitue non seulement une violation du secret de la correspondance, mais aussi un accès indu à un système informatique (art. 143bis CP).
Sources
- CP art. 31, CP art. 179, CP art. 143bis, CPC art. 152