Acte de défaut de biens en Suisse : définition, prescription de 20 ans et démarches pour débiteur et créancier
Ce que l'acte permet au créancier, combien de temps il vaut, comment la poursuite reprend et comment le débiteur peut s'en libérer, y compris en lien avec la faillite personnelle. Ces règles fédérales valent dans toute la Suisse romande.
Un acte de défaut de biens est un titre que l'office des poursuites ou l'administration de la faillite remet à un créancier resté impayé, en tout ou en partie, au terme d'une saisie ou d'une faillite. Il constate une dette qui subsiste et ne l'éteint pas. Pour le créancier, c'est un outil de recouvrement qui reste utilisable longtemps. Pour le débiteur, c'est une dette qui peut resurgir, mais dont la loi encadre les effets.
Selon l'art. 149 al. 1 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé, et le débiteur en reçoit une copie. L'office des poursuites le délivre dès que le montant de la perte est établi (art. 149 al. 1bis LP). Après une faillite, l'administration de la faillite remet à chaque créancier non payé en entier un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 265 al. 1 LP).
Deux situations existent donc, avec des effets différents : l'acte délivré après saisie et l'acte délivré après faillite. Cette distinction commande la suite de la procédure, comme vous le verrez plus bas. Une autre page de JuriUp traite déjà du rachat d'un acte par un fonds de recouvrement, et le présent article se concentre sur les règles de fond de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
Prescription de la créance
20 ans dès la délivrance
Reprise sans nouveau commandement
Six mois (après saisie)
Paiement par le débiteur
En tout temps
Bon à savoir
L'acte de défaut de biens ne supprime pas la dette. Il la constate, et la loi lui attache des effets qui varient selon qu'il vient d'une saisie ou d'une faillite. Un avocat spécialisé peut les analyser sur votre dossier.
1. Ce que l'acte permet au créancier
L'acte délivré après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et confère les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP (art. 149 al. 2 LP). Concrètement, le créancier dispose de plusieurs leviers, sans devoir reprendre la procédure à zéro.
Si le débiteur a des biens saisissables, il n'y a pas d'acte définitif : le procès-verbal de saisie tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation (art. 115 al. 2 LP). S'il n'y a aucun bien saisissable, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens (art. 115 al. 1 LP). L'acte provisoire donne en plus le droit d'exiger, dans le délai d'une année prévu à l'art. 88 al. 2 LP, la saisie de biens nouvellement découverts (art. 115 al. 3 LP).
Les trois leviers du créancier
- Mainlevée provisoire : l'acte vaut reconnaissance de dette (art. 82 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.
- Séquestre : le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, s'il possède un acte de défaut de biens provisoire ou définitif (art. 271 al. 1 ch. 5 LP).
- Action révocatoire : tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie peut demander la révocation (art. 285 al. 2 ch. 1 LP).
À quoi sert l'action révocatoire ?
Elle a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens soustraits au créancier par un acte visé aux art. 286 à 288 LP (art. 285 al. 1 LP). Elle vise donc les transferts de biens faits pour échapper aux créanciers. Les conditions de chaque cas se vérifient sur le dossier avec un avocat.
Astuce JuriUp
Si vous êtes créancier, conservez l'acte, la date de sa réception et la date de sa délivrance : elles commandent le délai de six mois pour la reprise et la prescription de 20 ans. Un avocat à Lausanne ou dans votre région peut vérifier ces dates avant tout acte de poursuite.
2. Reprise de poursuite : après saisie et après faillite
La règle diffère selon l'origine de l'acte. Après saisie, le créancier est dispensé du commandement de payer s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte (art. 149 al. 3 LP). Passé ce délai, il doit en principe engager une nouvelle poursuite, donc requérir un nouveau commandement de payer. La poursuite se requiert auprès de l'office des poursuites du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).
Après faillite, la logique est plus protectrice du débiteur. L'acte permet de requérir le séquestre et produit les effets des art. 149 al. 4 et 149a LP, mais une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Les valeurs dont le débiteur dispose économiquement sont également considérées comme meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). On relève que l'art. 265 al. 2 LP ne mentionne pas l'art. 149 al. 3 LP, la dispense de commandement de payer étant décrite dans le texte pour l'acte après saisie.
Acte après saisie
- Dispense de commandement de payer si la poursuite continue dans les six mois de la réception (art. 149 al. 3 LP) ;
- valeur de reconnaissance de dette (art. 149 al. 2 LP) ;
- séquestre et action révocatoire possibles.
Acte après faillite
- Nouvelle poursuite seulement si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP) ;
- séquestre possible (art. 265 al. 2 LP) ;
- les créanciers qui n'ont pas participé à la faillite sont soumis aux mêmes restrictions (art. 267 LP).
Le droit de continuer la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). Pour une procédure en reconnaissance de la dette, voir aussi notre page sur la notion de débats principaux.
Attention au retour à meilleure fortune
Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sous peine d'être déchu de ce moyen (art. 75 al. 2 LP). Ne laissez pas ce point de côté lorsque vous recevez un commandement de payer fondé sur un acte après faillite.
3. Prescription de 20 ans, intérêts et héritiers
La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP). À l'égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession (art. 149a al. 1 LP). Ce point compte pour toute famille confrontée à une succession : les dettes constatées par un acte ne pèsent donc pas sans limite sur les héritiers. Pour une succession concernée, un avocat en droit des successions peut examiner les options, dont la répudiation.
Le créancier ne peut pas réclamer au débiteur d'intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent pas en exiger le remboursement (art. 149 al. 4 LP). Cet effet s'applique aussi à l'acte après faillite (art. 265 al. 2 LP).
Reste la question de l'interruption. Selon la règle générale de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou par une intervention dans une faillite. Des actes de poursuite ou une reconnaissance de dette peuvent donc interrompre la prescription : faites vérifier le calcul sur votre dossier avant de conclure qu'une dette est prescrite.
Erreurs fréquentes
- Croire que l'acte éteint la dette : il la constate seulement ;
- faire un petit paiement spontané sans savoir qu'il peut interrompre la prescription (art. 135 CO) ;
- compter les 20 ans depuis la date de la dette plutôt que depuis la délivrance de l'acte ;
- oublier le délai de six mois lorsqu'on est créancier après saisie.
Exemple : Alain S. reçoit un acte de défaut de biens après saisie. Il se demande si sa dette est prescrite après quelques années. La prescription de 20 ans court dès la délivrance de l'acte, mais des actes de poursuite ou un acompte peuvent l'interrompre : le calcul se vérifie sur pièces.
Sur la visibilité de l'acte, toute personne peut consulter les registres des offices et en obtenir des extraits si elle rend son intérêt vraisemblable, notamment lorsque la demande est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat (art. 8a al. 1 et 2 LP). Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP). La façon dont cette règle s'applique à un acte de défaut de biens non payé se vérifie auprès de l'office.
4. Comment le débiteur s'en libère et lien avec la faillite personnelle
Le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations (art. 149a al. 2 LP). Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte est radiée du registre, et il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande (art. 149a al. 3 LP). Les frais éventuels dépendent de l'office : renseignez-vous auprès de lui avant de payer.
Étape 1, Identifier l'acte et l'office
Repérez l'office des poursuites qui a délivré l'acte, son numéro et le montant impayé. Les procédures de paiement varient selon l'office : consultez son site.
Étape 2, Payer en mains de l'office
Payez la totalité de la dette à l'office, qui la transmet au créancier ou la consigne (art. 149a al. 2 LP). Évitez de payer directement le créancier sans passer par l'office.
Étape 3, Demander la radiation
Demandez à l'office qu'il vous donne acte de la radiation de l'inscription (art. 149a al. 3 LP) et conservez cette preuve.
Lorsque le créancier prétend que vous êtes revenu à meilleure fortune après une faillite, la procédure est précise. Si vous faites opposition en contestant ce retour, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite, qui statue après avoir entendu les parties et dont la décision n'est sujette à aucun recours (art. 265a al. 1 LP). Le juge déclare l'opposition recevable si vous exposez l'état de vos revenus et de votre fortune et rendez vraisemblable que vous n'êtes pas revenu à meilleure fortune (art. 265a al. 2 LP).
Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure vous êtes revenu à meilleure fortune. Il peut aussi déclarer saisissables des biens de tiers lorsque vous en disposez économiquement et que le droit du tiers a été constitué dans l'intention, reconnaissable par le tiers, d'empêcher ce retour (art. 265a al. 3 LP). Le débiteur comme le créancier peuvent ensuite intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite, dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition (art. 265a al. 4 LP).
Lien avec la faillite personnelle
L'acte après faillite est le produit direct d'une faillite qui se clôt sans désintéresser tous les créanciers. Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice, et le juge la prononce lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue (art. 191 LP). Avant d'en arriver là, tout débiteur non soumis à la faillite peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable, en présentant l'état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale (art. 333 LP).
Attention : la faillite peut aussi être prononcée sans poursuite préalable lorsque le débiteur a notamment commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie (art. 190 al. 1 ch. 1 LP). Choisir entre règlement amiable, faillite personnelle ou paiement échelonné dépend de votre situation. Un juriste ou un avocat spécialisé en poursuites l'évaluera sur votre dossier, par exemple un avocat à Yverdon-les-Bains, un avocat à Montreux ou un confrère de votre région.
Résumé rapide à retenir
L'acte de défaut de biens constate une dette impayée après saisie ou faillite, sans l'éteindre (art. 149 et 265 LP).
La créance se prescrit par 20 ans dès la délivrance de l'acte, et par un an au plus à l'égard des héritiers (art. 149a al. 1 LP).
Après saisie, la poursuite reprend sans nouveau commandement de payer dans les six mois de la réception (art. 149 al. 3 LP). Après faillite, il faut un retour à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP).
Le débiteur peut payer en tout temps en mains de l'office et demander la radiation (art. 149a al. 2 et 3 LP). Aucun intérêt n'est dû sur la créance (art. 149 al. 4 LP).
Un acte de défaut de biens vous concerne, comme débiteur ou créancier ?
Décrivez votre situation en quelques lignes et JuriUp vous met en relation avec un avocat spécialisé en poursuites et faillites adapté à votre canton, pour vérifier la prescription, la reprise de poursuite ou la meilleure voie de sortie.
Questions fréquentes
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Combien de temps un acte de défaut de biens reste-t-il valable ?
La créance qu'il constate se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte (art. 149a al. 1 LP). Des actes de poursuite ou une reconnaissance de dette peuvent interrompre la prescription (art. 135 CO) : faites vérifier le calcul.
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Le créancier peut-il me réclamer des intérêts ?
Non. Le créancier ne peut pas réclamer d'intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens (art. 149 al. 4 LP), règle également applicable à l'acte après faillite (art. 265 al. 2 LP).
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Comment faire radier l'acte de défaut de biens ?
Payez la totalité de la dette en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte, puis demandez qu'il vous donne acte de la radiation (art. 149a al. 2 et 3 LP). Les modalités pratiques dépendent de l'office.
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Que se passe-t-il pour mes héritiers ?
À leur égard, la créance se prescrit au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession (art. 149a al. 1 LP). Un notaire ou un avocat peut examiner leurs options, par exemple avec un notaire à Fribourg ou dans votre canton.
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Puis-je demander ma faillite pour en finir avec mes dettes ?
Vous pouvez requérir vous-même votre faillite en vous déclarant insolvable en justice. Le juge la prononce lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes est exclue (art. 191 LP). Un avocat spécialisé évaluera cette option avec vous.
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Rédigé par la Rédaction juridique JuriUp
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