La situation
Contexte initial
Delphine G., employée dans un commerce de détail à Lausanne depuis quatre ans, perçoit un salaire mensuel brut de CHF 5’400. Son contrat ne déroge pas aux délais légaux de congé.
Cette page traite le congé donné avant la maladie. Le congé donné pendant la maladie est nul et fait l’objet d’une page distincte sur le site.
L'élément déclencheur
Delphine G. reçoit un congé ordinaire à la fin d’un mois. Son employeur indique une fin de contrat deux mois plus tard, à la fin du mois. Environ deux semaines après, elle tombe malade et son médecin l’arrête à 100% pendant cinq semaines. L’employeur maintient pourtant la date initiale, sans tenir compte de l’arrêt.
Les enjeux
Deux mois de salaire supplémentaires, soit CHF 10'800 brut dans l'illustration, si la fin du contrat est repoussée de deux mois par rapport à la date initiale
Crainte de perdre son emploi et sa couverture de salaire en pleine maladie, incertitude sur la date réelle de fin du contrat
Le délai de congé est suspendu pendant l'incapacité de travail, dans la limite de 30 jours la première année de service, 90 jours de la deuxième à la cinquième année et 180 jours dès la sixième (art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO). En cas d'action, le délai pour porter l'affaire au tribunal est de trois mois dès la délivrance de l'autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC).
Analyse juridique
Bases légales applicables
- CO art. 335c al. 1 – Délais de congé : un mois la première année de service, deux mois de la deuxième à la neuvième, trois mois ensuite
- CO art. 336c al. 1 let. b – Périodes de protection en cas de maladie ou d’accident non imputables à la faute du travailleur
- CO art. 336c al. 2 – Congé donné avant la période : le délai est suspendu et ne reprend qu’après la fin de la période
- CO art. 336c al. 3 – Fin du contrat prolongée jusqu’au prochain terme
- CO art. 335b – Temps d’essai, sans cette protection
- CO art. 324a – Salaire maintenu pour un temps limité en cas de maladie
Droits du client
Le congé reçu avant la maladie reste valable. Toutefois, si le délai de congé n’avait pas expiré avant le début de l’incapacité, il est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période de protection (art. 336c al. 2 CO). Les durées de protection sont de 30 jours la première année de service, 90 jours de la deuxième à la cinquième année et 180 jours dès la sixième (art. 336c al. 1 let. b CO).
Si le terme de fin de contrat (par exemple la fin du mois) ne coïncide pas avec la fin du délai qui a repris, le délai est prolongé jusqu’au prochain terme (art. 336c al. 3 CO). Le contrat ne s’arrête donc pas en milieu de mois.
Cette protection court après le temps d’essai et vaut pour une incapacité totale ou partielle. Elle ne s’applique pas si la maladie ou l’accident est imputable à la faute du travailleur.
Obligations de la partie adverse
L’employeur ne peut pas considérer que le contrat prend fin à la date initialement indiquée si le délai a été suspendu par une incapacité de travail couverte par l’art. 336c CO. Il reste lié par le contrat jusqu’à la nouvelle date de fin.
Pendant la maladie, il verse le salaire pour un temps limité, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois (art. 324a CO). Pendant la première année de service, il paie le salaire de trois semaines. Ensuite, il paie le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. Un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peut y déroger, à condition d’accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
Délais légaux à respecter
- Délai de congé de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service (art. 335c al. 1 CO)
- Protection de 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service (art. 336c al. 1 let. b CO)
- Prolongation jusqu’au prochain terme, par exemple la fin du mois (art. 336c al. 3 CO)
- Trois mois pour porter l’action devant le tribunal dès la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC)
Stratégie déployée
Options envisagées
Delphine G. envisage trois pistes :
- Ne rien faire et considérer que le contrat s’achève à la date initiale, au risque de perdre deux mois de salaire et de couverture.
- Écrire à l’employeur pour lui rappeler la suspension du délai et lui proposer une nouvelle date de fin de contrat.
- Saisir le tribunal de prud’hommes compétent si l’employeur refuse toute correction.
Courrier écrit à l'employeur avec calcul de la nouvelle date de fin de contrat
Justification du choix
Un écrit daté fixe sa position et ouvre la discussion à moindre coût. Il laisse aussi une preuve si la situation doit ensuite être portée devant le tribunal compétent. Il s’agit d’une démarche prudente, qu’aucun article ne rend obligatoire pour invoquer la suspension du délai.
Intervenants externes
Étapes de la procédure
- Réunir le courrier de congé avec sa date de réception, le contrat de travail et le certificat d’arrêt.
- Calculer le nombre de jours de délai restant au moment du début de l’incapacité. Dans l’illustration, il reste environ 46 jours de délai à ce moment-là.
- Ajouter la durée de l’arrêt au calcul. Dans l’illustration, l’arrêt dure cinq semaines : le délai reprend à la fin de l’arrêt et arriverait à échéance environ cinq semaines après la date initiale.
- Reporter la fin du contrat au prochain terme, soit la fin du mois où le délai arrive à échéance (art. 336c al. 3 CO).
- Écrire à l’employeur, par pli recommandé, en exposant ce calcul et en demandant confirmation de la nouvelle date.
- En cas de refus, déposer une requête de conciliation auprès de l’autorité de conciliation compétente selon le lieu de travail ou le siège de l’employeur (art. 197 CPC).
- Si la conciliation échoue, l’autorité délivre l’autorisation de procéder. Vous pouvez alors porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois (art. 209 al. 3 CPC).
Ce calcul est une illustration. Le compte exact des jours dépend des dates précises, de la durée de l’incapacité et du contrat. Un avocat l’évaluera sur votre dossier.
Résultat obtenu
Résolution amiable
Dans le cas de Delphine G., l'employeur reconnaît la suspension du délai après réception du courrier. Le contrat prend fin deux mois après la date initiale, soit deux mois de salaire brut supplémentaires (CHF 10'800). Les résultats varient selon les dates, la durée de l'incapacité et les termes du contrat.
Durée totale : durée variable selon la réaction de l'employeur et, le cas échéant, l'autorité saisie
Enseignements clés
Un congé reçu avant la maladie reste valable, mais son délai s’arrête pendant l’incapacité couverte par l’art. 336c CO. Le contrat se prolonge ensuite jusqu’au prochain terme. Le montant en jeu dépend du salaire, de la date du congé et de la durée de l’arrêt.
La prochaine étape consiste à rassembler vos dates et à calculer la nouvelle fin de contrat avant d’écrire à l’employeur. Les résultats varient selon les circonstances.
Comment éviter cette situation
Signaux d'alerte
- L’employeur maintient la date de fin initiale malgré le certificat d’arrêt
- Le congé a été donné pendant le temps d’essai, période sans cette protection (art. 335b CO)
- Le contrat prévoit des délais différents de ceux de la loi
- L’employeur conteste que la maladie soit non imputable à votre faute
Bonnes pratiques
- Conserver la lettre de congé et noter la date exacte de réception
- Faire parvenir le certificat d’arrêt à l’employeur sans attendre
- Écrire à l’employeur par pli recommandé en exposant votre calcul
- Vérifier dans le contrat les clauses sur les délais de congé et le salaire en cas de maladie
Erreurs courantes à éviter
- Confondre congé donné avant la maladie (délai suspendu) et congé donné pendant la maladie (congé nul)
- Croire que la protection s’applique pendant le temps d’essai
- Oublier que la protection est limitée à 30, 90 ou 180 jours selon les années de service
- Penser que le salaire est dû sans limite pendant toute la prolongation du contrat
Points clés à retenir
- Congé reçu avant la maladie : valable, mais délai suspendu (art. 336c al. 2 CO)
- Protection de 30, 90 ou 180 jours selon les années de service (art. 336c al. 1 let. b CO)
- Fin du contrat prolongée jusqu’au prochain terme (art. 336c al. 3 CO)
- Pas de protection pendant le temps d’essai (art. 335b CO)
- Conciliation obligatoire avant le procès (art. 197 CPC), puis trois mois pour agir (art. 209 al. 3 CPC)
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Questions fréquentes
Oui, si le délai de congé n’avait pas encore expiré, il est suspendu pendant l’incapacité de travail et ne reprend qu’à la fin de la période de protection (art. 336c al. 2 CO). Cette période est de 30 jours la première année de service, 90 jours de la deuxième à la cinquième année et 180 jours dès la sixième (art. 336c al. 1 let. b CO).
Non, la fin du contrat est prolongée jusqu’au prochain terme, par exemple la fin du mois, lorsque ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai qui a repris (art. 336c al. 3 CO).
Non, la protection de l’art. 336c CO court après le temps d’essai. Pendant celui-ci, chaque partie peut résilier à tout moment moyennant un délai de sept jours, et le premier mois de travail est considéré comme temps d’essai (art. 335b CO).
L’employeur verse le salaire pour un temps limité, si les rapports de travail ont duré plus de trois mois (art. 324a CO). Pendant la première année de service, il paie le salaire de trois semaines. Ensuite, la durée est fixée équitablement. Un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peut y déroger, à condition d’accorder des prestations au moins équivalentes.
Aucun frais judiciaire n’est perçu pour un litige portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs (art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c CPC). Il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation (art. 113 al. 1 CPC). Les honoraires d’un avocat restent à la charge de la partie qui en engage un, et leur montant dépend de l’avocat choisi.
Vous pouvez saisir le tribunal compétent, car la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation (art. 197 CPC). Si elle échoue, l’autorité délivre l’autorisation de procéder, et vous pouvez porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois (art. 209 al. 3 CPC).
Sources et références
- CO art. 324a, 335b, 335c, 336c (https://juriup.ch/lois/co/art-336c/) ; CPC art. 113, 197, 209 (https://juriup.ch/lois/cpc/art-209/)