La situation
Contexte initial
Luigi C., technicien de maintenance dans le canton de Genève, est divorcé. Le jugement de divorce l’oblige à verser CHF 1’200 par mois pour son fils de 9 ans, dont la mère a la garde. Cette somme a été calculée sur un salaire que Luigi ne perçoit plus.
L'élément déclencheur
Quelques mois après le jugement, son employeur réduit son poste et son revenu net passe de CHF 6’300 à CHF 4’800 par mois. Luigi continue de payer CHF 1’200, mais son budget ne tient plus. Il hésite entre s’arrêter de payer, ce qui l’exposerait à des mesures d’exécution, et demander une modification de la pension.
Les enjeux
Une pension de CHF 1'200 par mois représente CHF 14'400 par an, à comparer à un revenu net réduit de CHF 1'500 par mois
Maintenir la relation avec l'autre parent et garantir que l'enfant continue d'être entretenu correctement
Aucun délai n'est fixé pour demander la modification : la pension reste due telle que fixée tant qu'une convention ratifiée ou une décision ne la modifie pas. Agissez dès que la baisse de revenu est durable.
Analyse juridique
Bases légales applicables
- CC art. 286 – Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.
- CC art. 285 – La contribution doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.
- CC art. 276 al. 2 – Les père et mère pourvoient ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien de l’enfant.
- CC art. 134 al. 3 – En cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant ratifie la convention relative à l’entretien de l’enfant ; dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.
- CPC art. 284 al. 2 – Les modifications non contestées du jugement de divorce peuvent faire l’objet d’une convention écrite des parties, sous réserve des règles du code civil sur le sort des enfants.
- CPC art. 296 – Dans les affaires concernant les enfants, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties.
Droits du client
Vous pouvez demander la réduction de la contribution lorsque votre situation change notablement (art. 286 al. 2 CC). Le même droit appartient à l’autre parent et à l’enfant, qui peuvent demander une augmentation. Si les parents s’entendent, ils peuvent conclure une convention écrite (art. 284 al. 2 CPC), que l’autorité de protection de l’enfant ratifie (art. 134 al. 3 CC).
Obligations de la partie adverse
Le parent gardien n’est pas tenu d’accepter une baisse. S’il refuse, c’est le juge compétent pour modifier le jugement de divorce qui décide. Il applique les critères de l’art. 285 CC : besoins de l’enfant, situation et ressources des deux parents. Chaque parent contribue aussi à l’entretien de l’enfant selon ses facultés (art. 276 al. 2 CC).
Délais légaux à respecter
- Aucun délai n’est fixé pour demander la modification : agissez dès que le changement est durable.
- La pension fixée par le jugement reste due tant qu’elle n’a pas été modifiée par une convention ratifiée ou par une décision. Le tribunal fixe la date d’effet de la modification.
Stratégie déployée
Options envisagées
Luigi C. examine trois pistes :
- Cesser ou réduire seul le paiement : le jugement continue de s’appliquer, la dette d’entretien reste due, et le non-paiement l’expose à une poursuite pour dettes (LP) et, selon les circonstances, à une plainte pour violation d’une obligation d’entretien, au sens du code pénal.
- Convention avec l’autre parent : accord écrit et chiffré, signé puis soumis à ratification.
- Action en modification devant le tribunal : nécessaire si l’autre parent refuse.
Proposition de convention d'abord, action en modification devant le Tribunal de première instance si l'autre parent refuse
Justification du choix
La voie de l’accord est la plus rapide et la moins conflictuelle, puisque la loi la prévoit (art. 134 al. 3 CC). Luigi prépare toutefois une action contentieuse en parallèle, car dans les affaires concernant les enfants le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 CPC). Il doit donc présenter un dossier complet : ses revenus, ceux de l’autre parent et les besoins de l’enfant. Une baisse demandée peut conduire le tribunal à réexaminer toute la situation.
Intervenants externes
Étapes de la procédure
- Rassemblez les preuves du changement de revenu : fiches de salaire avant et après, courrier de l’employeur, décisions de l’assurance-chômage le cas échéant.
- Recalculez la contribution selon les critères de l’art. 285 CC (besoins de l’enfant, ressources des deux parents).
- Proposez par écrit à l’autre parent une convention d’entretien chiffrée et motivée.
- En cas d’accord, adressez la convention signée au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) pour ratification (art. 134 al. 3 CC).
- En cas de désaccord, déposez une demande écrite au Tribunal de première instance. Elle comporte des conclusions chiffrées, un exposé des faits et les pièces. Faites-vous conseiller par un avocat avant de la déposer.
Résultat obtenu
Accord transactionnel
Dans le cas de Luigi C., l'autre parent accepte, après présentation des fiches de salaire, une contribution de CHF 1'000 par mois au lieu de CHF 1'200. La convention est soumise au TPAE pour ratification. Les résultats varient selon les revenus, les charges et les besoins de l'enfant.
Durée totale : dépend de l'autorité saisie et de l'accord de l'autre parent
Enseignements clés
Un jugement de divorce reste applicable tant qu’il n’est pas modifié : une baisse de revenu ne réduit pas la pension d’elle-même. Un accord entre parents doit être ratifié par l’autorité de protection de l’enfant, qui dans le canton de Genève est le TPAE. Sans accord, le tribunal réexamine l’ensemble de la situation. Les montants et délais varient selon les circonstances.
Comment éviter cette situation
Signaux d'alerte
- Baisse de revenu annoncée comme temporaire seulement : la demande risque de ne pas remplir la condition d’un changement notable
- Revenu de l’autre parent mal connu : le tribunal établit les faits d’office
- Arriérés qui s’accumulent pendant les discussions
Bonnes pratiques
- Conservez tous les justificatifs de revenu avant et après le changement
- Continuez à verser la pension fixée tant qu’aucun accord ratifié ni décision n’existe
- Proposez par écrit un montant chiffré et motivé
- Consultez un avocat avant de saisir le tribunal
Erreurs courantes à éviter
- Réduire seul le montant sans accord ratifié ni décision
- Présenter un dossier partiel alors que le tribunal examine toute la situation
- Penser qu’un simple échange de messages entre parents suffit sans ratification
Points clés à retenir
- La pension fixée reste due tant qu’elle n’est pas modifiée
- Accord : ratification par le TPAE (art. 134 al. 3 CC)
- Désaccord : action devant le Tribunal de première instance
- Le tribunal établit les faits d’office (art. 296 CPC)
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Questions fréquentes
Non, pas automatiquement : vous devez obtenir une convention ratifiée ou une décision du juge. La loi permet la modification lorsque la situation change notablement (art. 286 al. 2 CC). Ce qui est notable s’apprécie selon les circonstances de chaque dossier.
Non, il n’est pas prudent de le faire. Le jugement de divorce continue de s’appliquer jusqu’à sa modification. L’art. 261 CPC permet de demander des mesures provisionnelles, c’est-à-dire une décision rapide pendant la procédure, si les conditions sont remplies ; cela s’apprécie au cas par cas avec un avocat.
L’autorité de protection de l’enfant ratifie la convention d’entretien (art. 134 al. 3 CC). Dans le canton de Genève, la convention signée est adressée au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE).
Vous saisissez le juge compétent pour modifier le jugement de divorce (art. 134 al. 3 CC), soit dans le canton de Genève le Tribunal de première instance.
Oui. Le père, la mère ou l’enfant peuvent demander la modification (art. 286 al. 2 CC). Une hausse de votre revenu peut donc aussi conduire à une augmentation de la contribution.
Le coût dépend de la voie choisie : renseignez-vous sur le tarif officiel des frais du tribunal avant d’agir. Les honoraires d’un avocat s’ajoutent si vous en mandatez un.
Sources et références
- CC art. 276, 285, 286, 134 (https://juriup.ch/lois/cc/art-286/) ; CPC art. 261, 284, 296 (https://juriup.ch/lois/cpc/art-284/)