Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 10 LPP
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
8 arrêts
- ATF 147 V 322Assurances sociales · 2021DE Protection d'assurance en cas de survenance de l'incapacité de travail après l'inscription à l'assurance-chômage mais avant le versement de l'indemnité de chômage
- ATF 139 V 579Assurances sociales · 2013DE Droit d'une assurée devenue invalide après l'inscription à l'assurance-chômage mais avant la perception d'indemnités journalières à des prestations d'invalide selon la LPP. L'assurée qui devient incapable de travailler à la suite d'une maladie et plus tard invalide après l'inscription à l'assuran…
- ATF 138 V 227Assurances sociales · 2012 Réalisation du risque de prévoyance en cas de "vieillesse"
- ATF 121 V 277Assurances sociales · 1995 Lorsque le travailleur ne reprend pas le travail après une période de vacances, sans donner signe de vie à l'employeur pendant plusieurs mois, il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO
- ATF 120 V 15Assurances sociales · 1994DE La compétence ratione materiae des autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP doit aussi être admise lorsque deux institutions de prévoyance sont en litige et que la contestation a pour objet un rapport concret de prévoyance (consid. 1b)
- ATF 118 V 158Assurances sociales · 1992 Art. 2 al. 1 et al. 2, art. 10 al. 1 et art. 23 LPP, art. 1er al. 1 let. d OPP 2, art. 9 LCA: Affiliation à l'institution de prévoyance d'une personne invalide. - L'art. 1er al. 1 let. d OPP 2, selon lequel les personnes invalides au sens de l'AI à raison des deux tiers au moins sont exclues de l…
- ATF 118 V 35Assurances sociales · 1992DE Effet de l'assurance prolongée: En cas de nouvel engagement pendant la période d'assurance prolongée de 30 jours, le travailleur est assuré dès ce moment auprès de l'institution de prévoyance du nouvel employeur (consid. 2a)
- ATF 115 V 27Assurances sociales · 1989 Calcul de la prestation de libre passage lorsque l'affiliation à l'institution de prévoyance débitrice remonte à une date antérieure au 1er janvier 1985 (consid. 4c)