Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 23 CC
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
8 arrêts
- ATF 142 V 67Assurances sociales · 2016DE A Art. 58 al. 1 LPGA ; défaut de compétence territoriale du tribunal cantonal des assurances
- ATF 141 V 530Assurances sociales · 2015 A Art. 39 al. 1 LAI ; notions de domicile et de résidence habituelle
- ATF 133 V 309Assurances sociales · 2007DE Une personne majeure et capable de discernement décide elle-même, volontairement et librement, de séjourner pour une durée indéterminée dans un établissement ; de surcroit, elle choisit librement l'établissement et le lieu de séjour
- ATF 131 V 59Assurances sociales · 2005 Par "canton de résidence" ("Wohnkanton" ; "cantone di domicilio") au sens de l'art. 41 al. 3 LAMal, il faut entendre le canton de domicile selon les art. 23 ss CC
- ATF 130 V 404Assurances sociales · 2004 En ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, la notion de domicile "au sens du code civil" est celle du domicile de l'art. 23 al. 1 CC, soit celle du domicile volontaire, à l'exclusion du domicile dérivé des personnes sous tutelle …
- ATF 125 V 76Assurances sociales · 1999DE Pour les personnes qui sont domiciliées en Suisse (au sens des art. 23 ss CC), le début de l'assurance coïncide avec la prise de domicile
- ATF 106 V 5Assurances sociales · 1980DE Confirmation de la jurisprudence. - Du domicile de la femme mariée qui vit avec ses enfants en Suisse, alors que son mari exerce une activité lucrative à l'étranger, où il est domicilié
- ATF 98 V 202Assurances sociales · 1972DE La question de savoir si une personne est domiciliée en Suisse ou à l'étranger doit être examinée au regard des art. 23 ss CC