Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 237 CP
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
21 arrêts
- ATF 149 IV 116Droit pénal · 2023DE Entrave à la circulation publique
- ATF 138 IV 124Droit pénal · 2012DE Homicide par négligence ; entrave de la circulation publique par négligence ; avalanche
- ATF 134 IV 255Droit pénal · 2008 Entrave à la circulation publique par négligence (art. 237 ch. 2 CP) ; commission par omission ensuite de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. d CP) ; négligence (art. 12 al. 3 CP) ; notion de circulation publique ; causalité en cas d'omission
- ATF 125 IV 9Droit pénal · 1999DE Devoir d'assurer la sécurité incombant aux chemins de fer de montagne et aux entreprises de remontée mécanique
- ATF 116 IV 182Droit pénal · 1990DE Homicide par négligence, entrave à la circulation publique par négligence ; avalanche
- ATF 106 IV 370Droit pénal · 1980DE Art. 237 CP. L'art. 237 ch. 1 al. 1 CP est également applicable lorsqu'un automobiliste, ne tenant volontairement aucun compte d'un signal d'arrêt signifié par un agent de police placé sur la chaussée, se dirige vers celui-ci sans ralentir et le met ainsi en danger d'être écrasé (consid. 2 litt. a)
- ATF 106 IV 121Droit pénal · 1980DE Entrave à la circulation publique. 1
- ATF 105 IV 41Droit pénal · 1979DE Même un pilote d'hélicoptère volant en montagne, en dehors des routes ordinaires, peut entraver la circulation publique aérienne. (consid. 2). 2
- ATF 102 IV 26Droit pénal · 1976DE Circulation publique dans les airs. L'envol et l'atterrissage des aéronefs sur un champ d'aviation ne relèvent de la circulation publique que si le terrain est placé par son détenteur à la disposition d'un cercle indéterminé d'usagers pour le trafic aérien
- ATF 101 IV 173Droit pénal · 1975DE Une place privée ne devient pas une partie de la voie publique parce que des tiers autres que l'ayant droit l'utilisent sans autorisation malgré une signalisation interdisant d'y pénétrer et d'y circuler
- ATF 100 IV 54Droit pénal · 1974DE Les personnes qui se sont confiées à quelqu'un pour un transport sont également protégées par cette disposition à l'égard du pilote ou du conducteur (changement de jurisprudence)
- ATF 91 IV 216Droit pénal · 1965DE Celui qui, intentionnellement, crée un danger concret pour la circulation routière en violant des règles de circulation tombe sous le coup de l'art. 237 ch. 1 CP, à l'exclusion de l'art. 90 LCR
- ATF 90 IV 156Droit pénal · 1964DE Art. 90 LCR, 237 CP. L'art. 237 CP ne s'applique pas non plus dans les cas visés par l'art. 90 ch. 1 LCR
- ATF 89 IV 113Droit pénal · 1963DE Constitue une exception, l'art. 90 ch. 2 al 1 LCR, qui, pour les cas où le danger procède d'une violation des règles de la circulation, a remplacé l'art. 237 CP
- ATF 89 IV 91Droit pénal · 1963DE Attention requise du conducteur d'un véhicule automobile lorsque des enfants se trouvent près de la chaussée
- ATF 87 IV 157Droit pénal · 1961DE Causalité adéquate. L'incapacité passagère de réaction que subit le conducteur d'un véhicule à moteur immédiatement après une collision ne se situe pas hors du cours normal des choses, même si cet état n'est pas exclusivement dû à la frayeur causée par le choc
- ATF 85 IV 136Droit pénal · 1959DE L'art. 237 CP est aussi applicable, lorsque le danger, imminent selon le cours normal des choses, a été écarté par un hasard ou par l'intervention d'un tiers
- ATF 85 IV 78Droit pénal · 1959DE Cette disposition légale punit non seulement celui qui, par sa faute et lui-même trouble ou met en danger la circulation, mais encore celui qui, par une négligence fautive, ne tient pas suffisamment compte du danger créé par un tiers
- ATF 84 IV 49Droit pénal · 1958DE L'art. 237 CP n'est pas seulement applicable lorsque l'auteur participe à la circulation publique
- ATF 82 IV 29Droit pénal · 1956DE 1