Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 30 LAVS
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
13 arrêts
- ATF 124 V 159Assurances sociales · 1998DE Il n'est pas permis, lors de la prise en compte des années de cotisations et du revenu déterminants du point de vue de l'assurance-invalidité, de déroger aux règles régissant le calcul de la rente de vieillesse, même si, aux termes de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS concernant le…
- ATF 121 V 71Assurances sociales · 1995DE Art. 16 al. 1, art. 29, 29bis et 30 LAVS, art. 4 Cst. - Lors du comblement de lacunes de cotisations en vertu du principe de la protection de la bonne foi, les revenus supplémentaires pris en compte doivent être fixés avant tout en reconstituant les revenus effectivement perçus par l'assuré duran…
- ATF 118 V 129Assurances sociales · 1992DE Calcul de la rente de vieillesse pour couple dans le cas d'un assuré qui a eu droit à une telle rente à partir du 1er janvier 1972 et qui, après le décès de son épouse, s'est remarié avec une veuve au bénéfice d'une rente de vieillesse
- ATF 118 V 1Assurances sociales · 1992DE Calcul de la rente simple de vieillesse servie après le divorce dans le cas d'assurés qui avaient déjà bénéficié d'une rente simple de vieillesse avant l'allocation d'une rente pour couple
- ATF 117 V 8Assurances sociales · 1991DE En l'espèce, l'administration s'est prononcée sur les conditions d'une reconsidération et elle a rendu une nouvelle décision de refus (consid. 2b/cc). - Examen par le juge des conditions d'une reconsidération ; la décision initiale se révèle en l'espèce manifestement inexacte, parce que, à l'époq…
- ATF 116 V 1Assurances sociales · 1990 La cotisation spéciale due en cas de liquidation d'une entreprise au cours de l'année de l'ouverture du droit à une rente de vieillesse doit être prise en compte dans le calcul de cette rente ; le revenu correspondant est inscrit au compte individuel pour l'année précédant celle de l'ouverture du…
- ATF 111 V 307Assurances sociales · 1985DE Compte comme année entière de cotisations au sens de cette disposition une année civile au cours de laquelle l'assuré a été soumis durant onze mois au moins à l'obligation de cotiser en vertu de l'art. 3 al. 1 LAVS et a versé la cotisation minimum
- ATF 111 V 10Assurances sociales · 1985 Calcul de la rente simple de vieillesse revenant à la femme divorcée qui s'était mariée avant le 1er janvier 1948 et dont le divorce est entré en force moins d'une année civile entière avant l'ouverture du droit à la rente
- ATF 108 V 206Assurances sociales · 1982DE Principes applicables au calcul de la rente lorsque la nature de celle-ci est demeurée inchangée mais que les bases de calcul ont subi une modification
- ATF 108 V 70Assurances sociales · 1982 Calcul de la rente d'invalidité revenant à un assuré ayant auparavant déjà touché une telle rente, laquelle avait été supprimée à l'issue d'une procédure de révision
- ATF 106 V 1Assurances sociales · 1980DE Pas de prise en compte des années de cotisations de l'épouse en cas de lacunes dans la durée de cotisations de son défunt mari (consid. 1)
- ATF 103 V 60Assurances sociales · 1977 Calcul de la rente de vieillesse simple revenant à la femme divorcée ; cas de l'assurée qui, avant son divorce, avait touché déjà une telle rente puis participé à une rente de couple
- ATF 101 V 184Assurances sociales · 1975DE Pour calculer la rente de vieillesse simple revenant à une femme mariée ou divorcée, il faut procéder à un double calcul: d'une part, diviser le total des revenus de l'activité lucrative par le nombre global d'années d'assurance ; d'autre part, diviser les revenus obtenus avant le mariage (resp. …