Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 305 CP
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
17 arrêts
- ATF 141 IV 20Droit pénal · 2015DE A Art. 309 al. 3 CPP ; ouverture de l'instruction pénale. L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire. L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (consid. 1.1.4)
- ATF 133 IV 97Droit pénal · 2007DE Opposition aux actes de l'autorité ; autofavorisation
- ATF 129 IV 138Droit pénal · 2003DE Entrave à l'action pénale
- ATF 123 IV 70Droit pénal · 1997 Entrave à l'action pénale
- ATF 120 IV 98Droit pénal · 1994DE Droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF)
- ATF 117 IV 467Droit pénal · 1991DE Entrave à l'action pénale. 1
- ATF 115 IV 230Droit pénal · 1989DE Instigation à l'entrave à l'action pénale pour soi-même
- ATF 114 IV 36Droit pénal · 1988DE Entrave à l'action pénale
- ATF 109 IV 46Droit pénal · 1983DE Un fonctionnaire de police qui, en violation de son devoir de fonction, fait en sorte qu'une plainte pénale ne suive pas son cours, de façon à éviter à celui qui en est l'objet d'être puni, se rend coupable d'entrave à l'action pénale
- ATF 106 IV 276Droit pénal · 1980DE Entrave à l'action pénale sous la forme d'un délit par omission improprement dit
- ATF 106 IV 189Droit pénal · 1980DE Celui qui, en l'hébergeant ou en le soutenant financièrement, permet à un prisonnier qui ne rentre pas d'un congé de se soustraire à l'exécution de la peine pour un temps indéterminé, se rend coupable d'entrave à l'action pénale (consid. 2). 2. L'art. 305 al. 2 CP ne constitue nullement une cause…
- ATF 104 IV 238Droit pénal · 1978DE 1
- ATF 104 IV 186Droit pénal · 1978 1
- ATF 103 IV 98Droit pénal · 1977DE Se rend également coupable d'entrave à l'action pénale celui qui retarde l'arrestation d'une personne recherchée par la police en vertu d'un mandat d'arrêt, en lui donnant asile dans son propre domicile
- ATF 102 IV 29Droit pénal · 1976DE 1
- ATF 101 IV 314Droit pénal · 1975 Lorsque l'auteur essaie de se préserver lui-même de la poursuite ou de la répression pénale, il n'est pas punissable, même si, ce faisant, il protège en même temps autrui (consid. 2)
- ATF 99 IV 266Droit pénal · 1973DE 1