Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 323 CP
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
7 arrêts
- ATF 106 IV 279Droit pénal · 1980DE Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. L'art. 323 CP l'emporte sur l'art. 292 CP en tant que prescription spéciale, dans la mesure où le comportement du débiteur est entièrement réprimé par la première de ces dispositions
- ATF 102 IV 172Droit pénal · 1976DE Banqueroute frauduleuse, inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dette et faillite (art. 163 ch. 1 et 323 CP). 1
- ATF 97 IV 202Droit pénal · 1971 La responsabilité pénale d'un délit perpétré dans la gestion d'une personne morale incombe à ceux qui ont, comme organe, commis les faits incriminés
- ATF 93 IV 90Droit pénal · 1967DE Le failli qui dissimule certains biens au détriment de ses créanciers ne peut être puni pour simple inobservation de règles de procédure, au sens de l'art. 323 ch. 4, que s'il a agi sans l'intention de nuire aux créanciers
- ATF 87 III 87Poursuite et faillite · 1961DE Obligation du débiteur d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 91 al. 1 LP). S'il s'abstient, sans excuse suffisante, de remplir cette obligation et que son audition paraisse nécessaire, l'office des poursuites peut le faire amener par la police
- ATF 82 IV 15Droit pénal · 1956DE Erreur de droit ; défaut de raisons justifiant l'absence du débiteur lors de la saisie (consid. 2). 2
- ATF 81 IV 325Droit pénal · 1955DE Rapport entre les art. 286 et 292 CP, d'une part, et les dispositions relatives à l'inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dette et de faillite, d'autre part (art. 323 et 324 CP)