Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 34 LCR
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
23 arrêts
- ATF 131 IV 133Droit pénal · 2005DE Violation grave des règles de la circulation par l'inobservation d'une distance suffisante lorsque des véhicules se suivent (art. 90 ch. 2 LCR en liaison avec l'art. 34 al. 4 LCR et l'art. 12 al. 1 OCR)
- ATF 129 IV 44Droit pénal · 2003DE Priorité de droite, obligation de tenir sa droite
- ATF 127 IV 34Droit pénal · 2001DE Devoir de prudence du conducteur de camion en cas de visibilité restreinte due à l'angle mort
- ATF 125 IV 83Droit pénal · 1999DE Devoir de prudence du conducteur obliquant à gauche, principe de la confiance
- ATF 107 IV 44Droit pénal · 1981 Le devoir de circuler à droite s'impose de manière plus ou moins stricte suivant les circonstances de la circulation et de la visibilité
- ATF 106 IV 50Droit pénal · 1980DE Obligation de circuler à droite dans les virages sans visibilité
- ATF 105 IV 55Droit pénal · 1979DE Sur les autoroutes, il convient donc d'emprunter dans la mesure du possible la piste située le plus à droite, indépendamment de la vitesse à laquelle on roule et du nombre des pistes à disposition
- ATF 100 IV 186Droit pénal · 1974DE Les précautions que doit prendre le conducteur qui oblique à gauche, pour éviter de mettre en danger les usagers qui le suivent, se déterminent d'après les circonstances de l'espèce
- ATF 100 IV 184Droit pénal · 1974DE Tel n'est pas le cas notamment lorsqu'il croise un autre véhicule et qu'une ligne de direction lui désigne une piste plus étroite
- ATF 97 II 362Droit civil · 1971DE Responsabilité civile entre détenteurs de véhicules automobiles. 1
- ATF 97 IV 218Droit pénal · 1971DE Devoir de prudence de celui qui oblique à gauche (art. 34 al. 3 LCR) et de celui qui dépasse en deuxième position (art. 32 al. 1, 35 al. 5 et 6 LCR)
- ATF 97 IV 34Droit pénal · 1971DE Lorsqu'un conducteur circule en laissant sur sa droite un espace suffisant pour permettre à un autre usager de la route de le dépasser par ce côté, il doit, s'il veut obliquer à droite, s'assurer auparavant, en prenant des précautions suffisantes, qu'il n'entrera pas en collision avec un véhicule…
- ATF 96 IV 124Droit pénal · 1970DE 1
- ATF 95 IV 80Droit pénal · 1969DE Lorsque la chaussée comprend une voie de présélection, le conducteur n'a le droit de se mettre en ordre de présélection avant d'atteindre cette voie que si des circonstances spéciales l'exigent (consid. 1 et 2). 2
- ATF 94 IV 120Droit pénal · 1968DE 1
- ATF 94 IV 77Droit pénal · 1968DE Le conducteur n'est autorisé à se déplacer à gauche pour être en mesure de mieux obliquer ensuite à droite que s'il a la certitude que sa manoeuvre ne gênera ni ne mettra en danger le trafic longitudinal qui bénéficie de la priorité (consid. 1a). 2
- ATF 94 IV 72Droit pénal · 1968DE Légalité et champ d'application de la disposition d'exécution (consid. 1). 2
- ATF 93 II 492Droit civil · 1967IT Celui qui oblique à gauche en vue de dépasser, alors qu'un véhicule qui le suit occupe déjà, dans le même but, le côté gauche de la chaussée, peut être tenu pour seul responsable de la collision
- ATF 91 IV 205Droit pénal · 1965DE Le conducteur qui oblique à gauche doit prendre égard non seulement au véhicule qui le suit immédiatement, mais aussi à ceux qui, venant de plus loin en arrière, sont en train d'en dépasser d'autres
- ATF 91 IV 86Droit pénal · 1965DE 1