Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 42 LAVS
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
19 arrêts
- 9C_173/2025IIIe Cour de droit public · 4.5.2026 Assurance-invalidité (rente extraordinaire; début; calcul)
- ATF 141 V 530Assurances sociales · 2015 A Art. 39 al. 1 LAI ; notions de domicile et de résidence habituelle
- ATF 135 V 249Assurances sociales · 2009 Notion de domicile en tant que condition du droit à une rente extraordinaire et une indemnité pour impotent de l'assurance-invalidité
- ATF 134 V 236Assurances sociales · 2008 Annexe II à l'ALCP ; notion de travailleur et de membre de la famille ; non discrimination
- ATF 131 V 390Assurances sociales · 2005 A Art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71
- ATF 130 V 404Assurances sociales · 2004 En ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, la notion de domicile "au sens du code civil" est celle du domicile de l'art. 23 al. 1 CC, soit celle du domicile volontaire, à l'exclusion du domicile dérivé des personnes sous tutelle …
- ATF 124 V 271Assurances sociales · 1998 Ne constitue pas une lacune de la loi l'absence de toute norme légale garantissant à l'assuré, en cas de transfert au régime des prestations complémentaires de son droit à une ancienne rente extraordinaire soumise aux limites de revenu, le même montant total (rente ordinaire et prestation complém…
- ATF 113 V 113Assurances sociales · 1987DE Le droit à une rente fondé sur l'art. 42 al. 2 let. d LAVS s'éteint lorsque la femme divorcée se remarie avec un assuré qui ne compte pas le même nombre d'années de cotisations que sa classe d'âge et qui n'a pas encore droit à une rente de vieillesse pour couple (art. 42 al. 2 let. c LAVS)
- ATF 113 V 105Assurances sociales · 1987DE Le point de savoir si le mari compte une durée complète de cotisations doit uniquement être examiné en fonction de ses périodes de cotisations à l'assurance suisse
- ATF 111 V 180Assurances sociales · 1985DE Exceptions. - Cas d'un nouveau-né qui peu après la mort de sa mère a été amené chez des parents en Italie et qui depuis lors y est resté
- ATF 111 V 130Assurances sociales · 1985 Lorsque les deux tiers du revenu de l'assuré à prendre en compte (auquel est ajoutée le cas échéant une part de la fortune) n'atteignent pas la limite fixée à l'art. 42 al. 1 LAVS pour l'octroi de rentes extraordinaires, augmentée de 50%, l'existence d'une situation difficile ne peut pas être nié…
- ATF 111 V 104Assurances sociales · 1985 Un tel droit présuppose que la requérante ait payé personnellement des cotisations durant la période minimale fixée par la loi (confirmation de la jurisprudence ; consid. 1)
- ATF 108 V 58Assurances sociales · 1982DE Précision rédactionnelle apportée à l'ATF 107 V 79). - Pour décider s'il y a situation difficile, il faut prendre en considération le revenu et la fortune du conjoint également lorsque la demande de remise a pour objet l'obligation de restituer une rente d'orphelin dont bénéficiait l'enfant d'un …
- ATF 107 V 214Assurances sociales · 1981 Dans la mesure où il dispose le contraire, le ch. m. 600 des Directives concernant les rentes n'est pas conforme à la loi (consid. 3, 4)
- ATF 106 V 5Assurances sociales · 1980DE Confirmation de la jurisprudence. - Du domicile de la femme mariée qui vit avec ses enfants en Suisse, alors que son mari exerce une activité lucrative à l'étranger, où il est domicilié
- ATF 102 V 180Assurances sociales · 1976DE Rentes extraordinaires avec limite de revenu (art. 42 LAVS et 39 LAI): de la prise en considération de l'augmentation de la valeur de droits et de biens réels
- ATF 102 V 158Assurances sociales · 1976DE Art. 42 al. 2 lit. c LAVS. L'art. 32 al. 3 LAVS n'est pas applicable en cas de remplacement de la rente extraordinaire de vieillesse simple revenant à la femme mariée par une rente de vieillesse pour couple d'un montant inférieur
- ATF 100 V 158Assurances sociales · 1974DE Garantie de versement d'une rente AVS donnée contrairement à la loi par une autorité (art. 42 LAVS)
- ATF 98 V 202Assurances sociales · 1972DE La question de savoir si une personne est domiciliée en Suisse ou à l'étranger doit être examinée au regard des art. 23 ss CC