Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 590 CC
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
6 arrêts
- ATF 113 II 118Droit civil · 1987DE Restriction de la responsabilité de l'héritier pour les dettes de la succession (art. 590 CC)
- ATF 111 V 1Assurances sociales · 1985DE Une créance de cotisations qui n'a pas été produite, de manière fautive, dans la procédure de bénéfice d'inventaire est éteinte et ne peut plus être compensée avec des prestations en faveur des survivants
- ATF 110 II 228Droit civil · 1984DE Ce n'est pas le fait que les créances n'ont pas été produites, mais le fait qu'elles n'ont pas été inventoriées qui entraîne la forclusion selon l'art. 590 CC
- ATF 102 Ia 483Droit constitutionnel · 1976DE Mainlevée définitive pour une créance d'impôt. 1
- ATF 97 V 221Assurances sociales · 1971 Les caisses sont en principe tenues de produire les créances de cotisation dans la procédure de bénéfice d'inventaire (art. 580 ss CC) ; n'est excusable, au sens de l'art. 590 al. 2 CC, que l'absence de production due à l'ignorance non fautive de la créance (consid. 2 à 4)
- ATF 90 II 428Droit civil · 1964DE Acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire ; responsabilité au-delà de l'inventaire ; non-production d'une créance sans que le titulaire de celle-ci ait commis de faute (art. 590 al. 2 CC)